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Cet amendement tend à limiter l'infraction prévue par l'article L. 654-8 du code de commerce afin de ne viser que le paiement des dettes antérieures ou postérieures, qui fait l'objet d'une interdiction en vertu de l'article L. 622-7. En effet, il est important que le débiteur n'encoure aucune sanction pénale lorsqu'il paye une dette par compens...

Il s'agit d'un amendement de cohérence tendant à ouvrir la saisine du tribunal correctionnel par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice. Il paraît logique de leur ouvrir un droit de saisine dès lors que le projet de loi prévoit des dispositions similaires pour les sanctions civiles.

Cet amendement tend à transférer la dérogation à la compétence territoriale des tribunaux chargés de statuer sur les procédures collectives, cette disposition n'ayant pas sa place au sein des règles applicables aux voies de recours. Il paraît préférable de la faire figurer sous le chapitre II du titre VI, comme nous le proposons par ailleurs.

Le présent amendement tend à assouplir les règles relatives aux débats tenus lors des audiences de sanctions civiles. La nécessité de débats publics lors des audiences de sanctions civiles doit être reconnue. Destinée à assurer l'impartialité du procès, elle résulte de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, cette règle ne ...

Bien entendu, les débats publics sont souhaitables, je l'ai dit. Toutefois, le mis en cause doit pouvoir renoncer à la publicité ! Quand celui qui est mis en cause renonce à la publicité, cela ne lèse en rien d'autres intérêts. Je rappelle que cette disposition s'applique pour les sanctions civiles et qu'elle est déjà prévue par un certain nom...

Si j'ai bien compris, vous voulez préciser que c'est une demande et que, le tribunal pouvant refuser, ce n'est pas automatique. C'est une précision qui pourra être apportée à l'occasion de la commission mixte paritaire. Mais il s'agit bien des sanctions civiles !

Il s'agit d'un amendement de pure forme tendant à changer la numérotation de l'article L. 662-5 relatif aux règles de licenciement des salariés.

Cet amendement a un triple objet : il prévoit un assouplissement des règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur, afin de faciliter la réalisation de l'inventaire, et il opère deux modifications de pure forme pour regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires.

Le sous-amendement n° 205 tend à fixer dans la loi les critères de rémunération des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui relèvent actuellement d'un décret en Conseil d'Etat. Lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003, le Gouvernement s'est engagé à mener une réforme d'ensemble du tarif. Un premier décret, en date du 1...