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L'amendement n° 159, reprenant une disposition adoptée par le Sénat dans le texte de décembre 2011, prévoit qu'en cas de concurrence d'actions de groupe sur les mêmes faits, une association parmi les requérantes soit désignée chef de file, soit par elles, soit par le juge.
L'amendement n° 31 précise que la garantie commerciale reste valable, même si les conditions de l'article 211-15 du code de la consommation ne sont pas toutes respectées. L'amendement n° 31 est adopté.
L'article 7 ter est un cavalier : il concerne la protection des personnes vis-à-vis du traitement des données à caractère personnel et non de la défense des consommateurs, d'où l'amendement de suppression n° 32. L'amendement n° 32 est adopté.
L'article 19 quinquies introduit à l'Assemblée nationale est inspiré par le souci légitime de protéger un conjoint des dettes contractées par l'autre conjoint mais réduit la protection garantie par l'article 220 du code civil. L'amendement n° 33 le supprime à titre conservatoire pour le retravailler. L'amendement n° 33 est adopté.
L'amendement n° 160, reprenant une disposition adoptée par le Sénat en 2011 supprime la disposition selon laquelle le juge constate la recevabilité de la plainte, et précise que le juge statue au vu des cas individuels.
L'amendement n° 34 clarifie le champ d'application du texte afin qu'il ne vise que les assurances dites affinitaires, et dans le but de réduire le phénomène de multi-assurances. L'amendement n° 34 est adopté.
L'amendement n° 36 est rédactionnel. L'amendement n° 36 est adopté. L'amendement n° 37 renvoie au droit commun des modalités matérielles de résiliation par l'assuré, notamment par lettre recommandée. L'amendement n° 37 est adopté. L'amendement n° 38 supprime des alinéas inutiles. L'amendement n° 38 est adopté.
soit. L'amendement n° 160 est retiré.
Amendement de codification, l'amendement n° 40 élargit les cas dans lesquels l'assureur doit informer les assurés et le grand public du montant des garanties qu'il propose au titre d'une complémentaire santé, afin de pouvoir les comparer avec celles offertes sur le marché. L'amendement n° 40 est adopté.
L'amendement n° 161 précise que le juge détermine le type de préjudices susceptibles d'être réparés.
L'amendement n° 41 précise que le registre national des crédits est géré par la Banque de France, à l'instar du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et non seulement « placé sous sa responsabilité », formule imprécise.
L'amendement n°162 supprime l'alinéa 15 qui se contente de reproduire une règle figurant à l'article 143 du code de procédure civile.
Différents fichiers sont déjà gérés par la Banque de France, en particulier le FICP.
L'amendement n° 43 met en place un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers, dont la composition et les missions seraient précisés non par un décret en Conseil d'État, mais par la loi. A l'instar du comité d'accompagnement de la centrale belge des crédits aux particuliers, qui est composée de représentants des consommat...
L'article 143 du Code de procédure civile le prévoit déjà.
Rien n'interdit de l'inscrire dans le texte. L'amendement n° 43 est rejeté. L'amendement n° 44 supprime l'enregistrement dans le registre des personnes physiques se portant caution dans le crédit à la consommation.
L'amendement n° 163 regroupe pour plus de clarté dans un article spécifique les dispositions relatives à la publicité du jugement et à la jonction au groupe.
Cette disposition porte atteinte à la vie privée, je propose de la retirer. Pour les particuliers, les cautions concernent presque toujours l'achat de véhicules automobiles. Les crédits immobiliers ne sont pas inscrits dans le fichier positif.
L'amendement n° 164 réécrit les dispositions relatives à l'adhésion au groupe, tout en en conservant l'esprit. De plus il les isole, pour plus de lisibilité, dans deux articles distincts.
Y inscrire les cautions ne me semble pas justifié.