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L'amendement n° 76 encadre davantage les perquisitions nocturnes dans les locaux professionnels. L'amendement n° 76 est adopté.
L'amendement n° 77 limite à ce qui est seulement nécessaire les pouvoirs de la DGCCRF pour répondre aux demandes d'avis d'autres autorités publiques. L'amendement n° 77 est adopté.
Le projet de loi définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le champ de son activité « commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». L'amendement n° 180 remplace cette énumération par le mot « professionnelle ».
L'amendement n° 78 est de coordination avec celui que nous avons adopté à l'article 48. L'amendement n° 78 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 79.
Le juge judiciaire est le juge naturel du droit de la consommation. Inspiré de la position de l'Assemblée nationale et du Sénat en 2011, l'amendement n° 80 consacre sa compétence pour connaître des sanctions et injonctions prononcées par la DGCCRF.
Oui, par exemple pour les sanctions prononcées par l'autorité de la concurrence.
L'amendement n° 82 organise la publicité des sanctions administratives, conformément à la position du Sénat en 2011. L'amendement n° 82 est adopté.
L'amendement n° 83 énonce le principe du non-cumul des sanctions prononcées par la DGCCRF, sans exception, comme le fait l'article 59 pour les amendes en cas de manquement aux règles de la concurrence. L'amendement n° 83 est adopté.
L'amendement n° 84 confirme la compétence du juge judiciaire. L'amendement n° 84 est adopté.
L'amendement n° 85 assure un meilleur respect du principe de légalité des délits et des peines.
L'amendement n° 86 a le même objet que le précédent. L'amendement n° 86 est adopté.
L'amendement n° 87 s'inscrit dans la même logique. L'amendement n° 87 est adopté.
Voilà la quatrième fois depuis 2008 qu'il nous est proposé d'habiliter le Gouvernement à refondre le droit de la consommation par ordonnance et à droit constant, d'où l'amendement n° 88.
L'amendement n° 89 supprime du champ de l'habilitation pour refondre le code de la consommation les dispositions qui ne relèvent pas de la codification à droit constant, c'est-à-dire les pouvoirs d'enquête.
Mon amendement n° 181 reprend la disposition déjà adoptée à deux reprises par le Sénat, en prescrivant le principe du recueil par l'opérateur du consentement exprès de l'abonné téléphonique à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat.
Mon amendement n° 182 clarifie les conditions du remboursement d'un client qui retourne un bien dans le cadre d'un contrat de vente à distance, au titre de son droit de rétraction de quatorze jours.
Rédactionnel, l'amendement n° 183 remplace les mots « la mise en oeuvre » par l'expression « les conditions de mise en oeuvre ».
L'amendement n° 184 apporte une précision rédactionnelle.
L'amendement n° 185 rétablit une des dispositions de l'actuelle rédaction de l'article L. 211-15 afin de préciser que la garantie commerciale reste valable même si les conditions de l'article L. 211-15 ne sont pas toutes respectées.
L'amendement n° 186 supprime cet article, qui constitue un cavalier législatif. Ses dispositions concernent la protection des personnes vis-à-vis des traitements des données à caractère personnel et non la défense des consommateurs.