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...un large consensus, qu’il s’agisse de la séparation stricte des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement, du renforcement du caractère contradictoire de la procédure, de la généralisation des audiences publiques, ou encore de la suppression du pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre chargé des comptes publics à l’égard des amendes infligées par les juridictions financières aux comptables publics ou aux gestionnaires de fait. Telle est la raison pour laquelle seuls six articles restent en discussion après la deuxième lecture par l’Assemblée nationale, alors que le Sénat avait lui-même adopté sans modifications vingt-quatre des trente-quatre articles qui lui avaient été soumis en première lecture. Telle est également la raison pour laquelle nous sommes saisis si rapidement de ce...
...un large consensus, qu'il s'agisse de la séparation stricte des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement, du renforcement du caractère contradictoire de la procédure, de la généralisation des audiences publiques, ou encore de la suppression du pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre chargé des comptes publics à l'égard des amendes infligées par les juridictions financières aux comptables publics ou de fait. Il a indiqué qu'au cours de la navette parlementaire, les principales discussions avaient porté sur la procédure de décharge des comptables publics, d'une part, et sur le régime de la gestion de fait, d'autre part. Après avoir présenté la nouvelle procédure de décharge des comptables publics (articles 11, 21 et 28), M. Bernard Saugey, rapporteur, a estimé que la solution re...
... a-t-il rappelé, n'appartient actuellement qu'à l'autorité budgétaire de la personne publique (Parlement pour l'Etat, assemblée délibérante pour une collectivité territoriale, organe délibérant pour un établissement public) ayant supporté ces dépenses, qui l'exerce sous le contrôle du juge administratif. Concrètement, lorsqu'elle constate une gestion de fait, la juridiction financière demande au comptable de fait de produire les comptes de cette gestion afin qu'elle puisse les juger, à l'instar de ceux d'un comptable public. Lorsque ces comptes ont été produits, le juge demande à l'autorité budgétaire concernée de statuer sur l'utilité publique des dépenses qui y figurent. En règle générale, le juge des comptes est lié par la décision de l'autorité budgétaire : il ne lui appartient pas, pas plus ...
...es règles applicables au jugement des comptes soumis aux juridictions financières, afin de les mettre en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans plusieurs décisions rendues en 2003, 2004 et 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les procédures de jugement des comptes et de condamnation à l’amende des comptables, qu’il s’agisse des comptables publics ou des comptables de fait, relevaient du champ d’application de la Convention, critiqué leur longueur excessive et contesté leur caractère équitable pour le justiciable. Ont notamment été mises en cause l’absence de publicité de l’audience ainsi que l’absence de communication au comptable des conclusions du ministère public et du rapport du magistrat charg...
Cet amendement a pour objet de modifier l’article du code des juridictions financières relatif à l’apurement administratif de certains comptes pour les comptables supérieurs du Trésor, afin de tirer la conséquence du remplacement de l’expression « territoires d’outre-mer » par celle de « collectivités d’outre-mer », qui découle de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation faite aux héritiers d’un comptable décédé en poste de produire les comptes à sa place. Cette obligation paraît en effet désuète eu égard au fait que l’emploi occupé par un comptable public, fonctionnaire recruté par concours, est pourvu par un autre comptable public dans des délais plus ou moins brefs en cas de mutation ou de décès. Elle fait en outre peser sur les héritiers d’un comptable décédé des obligations auxquelles ils po...
Cet amendement a pour objet de préciser les critères dont les juridictions financières doivent tenir compte pour infliger une amende pour gestion de fait. Les critères actuellement prévus par la loi sont l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Les députés y ont ajouté un troisième critère, celui du comportement du comptable de fait, mais ont fait précéder cette énumération de l’adverbe « notamment » qui est souvent – vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d’État ! – source d’incertitude juridique. L’amendement n° 3 qui vous est soumis tend à supprimer cet adverbe et à ajouter deux autres critères : les circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, d’une part, ...
L’amendement n° 7 rectifié concerne les modalités de décharge des comptables publics, jugées peu satisfaisantes par la commission des lois. Dans sa rédaction initiale, cet amendement avait un double objet : premièrement, permettre à l’ordonnateur concerné de saisir la formation de jugement de la juridiction financière lorsque le ministère public conclut à la décharge, afin de lui accorder le bénéfice du double degré de juridiction ; deuxièmement, prévoir que, à défaut d...
.... Ce pouvoir n’appartient actuellement qu’à l’autorité budgétaire de la personne publique – Parlement pour l’État, assemblée délibérante pour une collectivité territoriale, organe délibérant pour un établissement public – ayant supporté les dépenses, qui l’exerce sous le contrôle du juge administratif. Concrètement, la juridiction financière, lorsqu’elle constate une gestion de fait, demande au comptable de fait de produire les comptes de cette gestion afin qu’elle puisse les juger, à l’instar de ceux d’un comptable public. Lorsque ces comptes ont été produits, le juge demande à l’autorité budgétaire concernée de statuer sur l’utilité publique des dépenses qui y figurent. En règle générale, le juge des comptes est lié par la décision de l’autorité budgétaire. Il ne lui appartient pas, pas plus q...
Une telle appréciation relève de la compétence des juridictions administratives si elles sont saisies. Certes, le juge des comptes peut, et même doit, refuser d’allouer des dépenses dont l’utilité publique a été reconnue par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale lorsqu’elles ont donné lieu à une condamnation pénale définitive du comptable de fait. À l’inverse, il peut – et doit – également allouer lui-même des dépenses dont l’utilité publique n’a pas été reconnue lorsque les dépenses étaient obligatoires ou conditionnées à la perception des recettes. Toutefois, ces cas ne sont pas les plus fréquents. En effet, un grand nombre de dépenses exposées par les collectivités territoriales ne sont pas des dépenses obligatoires. Je pense...
Cet amendement mérite quelques explications. En premier lieu, il a pour objet de modifier l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables afin de tirer l’ensemble des conséquences de la réforme proposée par le projet de loi. En deuxième lieu, par coordination avec la suppression de l’obligation faite aux héritiers d’un comptable décédé de produire les comptes à sa place, cet amendement prévoit que la responsabilité personnelle et pécuniaire du défunt ne peut être mise en jeu, si le décès est survenu avant le jugement des comptes,...
... M. le secrétaire d’État et, d’autre part, du retrait de l’amendement n° 2, je pense effectivement pouvoir, au nom de la commission, rectifier l’amendement n° 15 rectifié dans le sens souhaité par M. le secrétaire d’État, c’est-à-dire en supprimant le 5° du I et le paragraphe V bis qu’il tend à insérer dans l’article 60 de la loi de 1963 relative aux obligations pesant sur les héritiers du comptable décédé, le 9° du I relatif au pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget à l’égard des débets prononcés à l’encontre des comptables de fait et, enfin, le III prévoyant la compensation des conséquences financières du 5° du I du présent article.
Cet amendement est important. Il a pour objet d’harmoniser les délais de prescription des actions en responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et des gestionnaires de fait. Pendant longtemps, leur responsabilité pouvait être mise en jeu devant les juridictions financières dans le délai de droit commun de la prescription extinctive de trente ans. S’agissant des comptables de fait, la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes a prévu un délai de prescription de dix ans à compt...
...en matière civile, que nous examinerons cet après-midi, de fixer à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive ; c’est le président de la commission des lois qui en est à l’origine. Quatrièmement, cette durée est compatible avec le rythme triennal, voire quadriennal, des contrôles menés par les juridictions financières conjointement sur les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs. Cinquièmement, enfin, je rappelle tout de même que, en cas d’infraction pénale, l’intéressé sera poursuivi selon les règles du code de procédure pénale qui restent inchangées.
...délai de prescription de cinq ans courra à compter des faits, et non de leur découverte. Pour ne citer qu’un exemple, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice sera prescrite par cinq ans à compter de la fin de leur mission. En outre, monsieur Détraigne, puisque les juridictions financières contrôlent simultanément les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs tous les trois ou quatre ans, elles doivent être en mesure de déceler les actes constitutifs de gestion de fait avant l’écoulement du délai de prescription quinquennal prévu par la commission. Je n’ai donc pas de raison de retirer l’amendement n° 16.
lui a tout d'abord proposé de rectifier les dispositions des amendements n°s 7, 11 et 14 relatives aux modalités de décharge des comptables publics. Il rappelé que les dispositions initialement prévues par la commission avaient un double objet : - permettre à l'ordonnateur concerné de saisir la formation de jugement de la juridiction financière lorsque le parquet conclut à la décharge, afin de lui accorder le bénéfice du double degré de juridiction ; - prévoir qu'à défaut de saisine de la formation de jugement par l'ordonnateur, ...
...nt pour objet, d'une part, de ramener de dix à six ans, et non pas de dix à cinq ans, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre les gestionnaires de fait devant les juridictions financières, ce délai commençant à courir à compter des faits, d'autre part, de maintenir à six ans, à compter de la production des comptes, le délai de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d'un comptable patent. a rappelé que l'objet tant de l'amendement n° 16 adopté par la commission des lois que de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile en cours d'examen était d'harmoniser les délais de prescription, en retenant des durées de cinq, dix, voire trente ans. La clarté lui a semblé commander d'opter soit pour le délai de cinq ans retenu par la commission, soit p...
a rappelé que la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile tendait à harmoniser à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive. Il a observé que les juridictions financières contrôlaient simultanément les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs, tous les trois ou quatre ans, ce qui devait permettre de déceler les actes constitutifs de gestion de fait avant l'écoulement du délai de prescription quinquennal prévu par la commission.
...umis aux juridictions financières, afin de les mettre en conformité avec l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi rappelé que, dans plusieurs décisions rendues en 2003, 2004 et 2006, la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré que les procédures de jugement des comptes et de condamnation à l'amende des comptables, publics ou de fait, relevaient du champ d'application de la convention, critiqué leur longueur excessive et contesté leur caractère équitable pour le justiciable, mettant notamment en cause l'absence de publicité de l'audience ainsi que l'absence de communication au comptable des conclusions du ministère public et du rapport du magistrat chargé de l'instruction. a exposé que les dispositions d...
a expliqué qu'il s'agissait, d'une part, d'améliorer les voies de recours ouvertes à l'ordonnateur contre la décharge du comptable public, d'autre part, d'éviter la compétence liée d'un magistrat du siège à l'égard des conclusions du ministère public, qui pourrait être jugée contraire au principe d'indépendance de la justice protégé tant par la Constitution que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.