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Elle n'a plus l'autorisation de vente : elle doit donc la redemander. Dans le cas contraire, elle devra céder ce qui n'a pas été vendu au bailleur social.
L'amendement COM-414 vise à rétablir l'avis des Domaines dans la fixation du prix sans toutefois l'encadrer comme c'est actuellement le cas. La réglementation actuelle prévoit que le bailleur qui souhaite vendre un logement doit le faire évaluer par le service des Domaines. La vente peut ensuite se faire à un prix qui peut être supérieur ou inférieur de 35% à cette évaluation. Les bailleurs rencontrent de grandes difficultés à obtenir cet avis qui est obligatoire mais qui leur laisse ensuite une grande latitude dans la fixation du prix. Par conséquent, cette procédure semble être une ...
... HLM à le revendre pour en acheter un nouveau après un déménagement imposé par un motif professionnel, par l'agrandissement de la famille ou par la séparation du couple. En outre, le projet de loi étend cette interdiction à tout logement social, et non plus uniquement aux logements vacants. L'amendement COM-755 autorise donc les personnes physiques à acheter un autre logement vacant cédé par un bailleur social, quand ils ont revendu celui précédemment acheté, sous condition de circonstances particulières (mobilité professionnelle, modification de la composition de la famille). Je rétablis la rédaction actuellement en vigueur s'agissant des logements concernés. C'est un amendement de bon sens !
...article L. 443-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu sont transférés à l'acquéreur, avec maintien des garanties des collectivités et sauf opposition des créanciers. La société de vente d'habitations à loyer modéré a pour objet l'acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage, afin de procéder à leur revente. L'amendement COM-858 précise que la reprise systématique des emprunts liés à la construction, l'acquisition ou la réalisation d'un immeuble est limitée aux cessions faites aux organismes d'habitations à loyer modéré autres que les sociétés de vente HLM ; dans le cas d'une cession à une société de vente...
...e la construction et de l'habitation, l'organisme vendeur assure les fonctions de syndic de la copropriété tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement. Il peut également mettre à disposition son personnel pour des missions de gardiennage, de gestion de déchets, d'entretien... L'objet des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré étant l'acquisition de biens immobiliers auprès des bailleurs sociaux et leur revente, la société n'a pas vocation à assurer les fonctions de syndic de copropriété ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel. En conséquence, l'organisme ou la société d'économie mixte ayant préalablement vendu son bien à la société de vente HLM sera chargé de ces missions, sauf renoncement de sa part ou convention contraire.
...éfinition du service d'intérêt général (SIEG) l'accès au logement social des personnes dont l'habitat permanent est constitué d'une résidence mobile. Il les inclut dans la liste des personnes prioritaires. Il ne me paraît pas souhaitable d'allonger la liste des personnes prioritaires, elle est déjà très longue, ni de modifier la définition du SIEG qui sert de référence pour l'octroi des aides aux bailleurs sociaux. Ceux-ci peuvent déjà réaliser des logements adaptés, des petits pavillons avec un emplacement pour une caravane, financés par des PLAI adapté.
...entations du programme local de l'habitat. L'amendement COM-689 est adopté. L'amendement de coordination COM-688 est adopté. Mon amendement COM-745 et le COM-419 identique visent à revenir au délai de six ans pour le réexamen périodique de la situation des locataires du parc social. Trois ans, comme le souhaitent les députés, c'est trop court ! Il faut penser à la charge de travail pour les bailleurs.
Je suis défavorable à l'amendement COM-293 rectifié, que je ne comprends pas. Il autorise les bailleurs à appliquer un complément de loyer... mais à qui ? Qui sont ces « personnes identifiées » ? Quelle est la différence avec le supplément de loyer de solidarité ? En outre, il s'agit d'une faculté : il en résulterait des inégalités de traitement. L'amendement COM-293 rectifié n'est pas adopté. Mon amendement COM-746 revient à la définition du logement sous-occupé en vigueur avant 2017 : un log...
L'amendement COM-297 rectifié autorise la transmission annuelle des données fiscales aux organismes HLM, sur leur demande. C'est intéressant, mais si les locataires doivent donner leur accord, cela réduit la portée de la mesure... Et l'enquête relative au supplément de loyer est supprimée, alors qu'elle inclut des éléments autres que fiscaux, pour déterminer la composition de la famille. Les bailleurs devront traiter l'information, ce sera une charge. Enfin, ils devront disposer du numéro Insee du locataire, or la CNIL accorde à juste titre une protection particulière à cet identifiant. Avis défavorable en l'état mais peut-être M. Daubresse peut-il reformuler la rédaction d'ici la séance publique ? L'amendement COM-297 rectifié n'est pas adopté. Les amendements identiques COM-323 et COM-5...
...s la politique du renouvellement urbain. L'AFL et ses filiales ont une mission singulière : réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations marquées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. En outre, l'AFL ne peut être assimilée à un bailleur social ni à un collecteur puisque ni elle ni ses filiales n'assurent la collecte de la PEEC ; elles ne disposent pas de droit de réservation auprès des bailleurs sociaux. L'AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que les collecteurs et les bailleurs sociaux. Elle est en outre soumise à un critère de solvabilité. Mon amendement COM-728 supprime donc ces sanctions contre l'AFL. L'am...
L'article 38 impose une gestion en flux alors que les bailleurs et les réservataires avaient jusqu'à présent le choix entre une gestion en stock, en flux ou les deux. Le passage à la gestion en flux ne permettra plus aux réservataires d'identifier physiquement les logements pour lesquels ils présentent des candidats. Les communes seront ainsi pénalisées dans la mise en oeuvre de leur politique de peuplement et de mixité sociale. Ce mode de gestion ne permett...
L'amendement COM-738 précise que les bailleurs doivent transmettre au groupement d'intérêt public du système national d'enregistrement les données non anonymisées figurant dans les enquêtes qu'ils réalisent auprès des locataires. L'amendement COM-738 est adopté. L'article 38 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
... nous pouvons continuer à apporter des améliorations, nous le ferons dans un esprit de coconstruction. Je suis néanmoins étonnée que vous n'ayez pas fait référence à ce qui s'est passé l'automne dernier lors de l'examen du projet de loi de finances. Que vous le vouliez ou non, le projet de loi ÉLAN aurait dû être présenté avant la discussion budgétaire, laquelle a créé un traumatisme auprès des bailleurs sociaux. L'objectif du choc de l'offre que vous affichez encore ici est de plus en plus difficile à atteindre. La baisse du budget pour les bailleurs sociaux avec la réduction de loyer de solidarité (RLS) pour compenser la baisse des APL conduit à une capacité d'autofinancement stagnante ou en diminution. Les promoteurs privés comme les organismes de logements sociaux constatent un net ralentiss...
...lument tenu à afficher une économie de 1, 7 milliard d’euros sur les dépenses publiques, dont 1, 5 milliard d’euros résultent de la création à l’article 52 d’une réduction de loyer de solidarité, la RLS, et à la baisse des APL qui en résulte. Certes, il faut faire des économies et la rigueur budgétaire s’impose à tous, mais cette mesure a été décidée brutalement et sans concertation, ni avec les bailleurs sociaux ni avec les élus. Le coût financier est important pour les bailleurs, bien au-delà de 1, 5 milliard d’euros, car la RLS peut s’appliquer à des locataires « non APLisés », dont le Gouvernement ne peut chiffrer le nombre. De même, il faut ajouter les coûts de gestion supplémentaires qu’implique la RLS, ainsi que le coût du gel des loyers et le gel des barèmes de calcul des APL. Ces mesure...
... l’article 52 en termes de production de logements, de réhabilitation des logements, mais également d’emploi dans nos territoires, si vous n’étiez pas en mesure de faire évoluer votre position sur cet article. C’est la raison pour laquelle le Sénat a voté dans la première partie du projet de loi de finances une augmentation de 5, 5 % à 10 % du taux de TVA sur les investissements réalisés par les bailleurs sociaux sur les constructions et les rénovations de logements sociaux. Le rendement de cette mesure a été estimé par le Gouvernement à 700 millions d’euros. Aussi, en complément, le présent amendement a pour objet d’affecter au Fonds national d’aide au logement une fraction des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social, et cela à hauteur de...
...s d'un engagement apparaissant dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron. Certes, il faut faire des économies et la rigueur budgétaire s'impose à tous. Toutefois, le Gouvernement a absolument tenu à afficher en matière de logement une économie de 1,7 milliard d'euros sur les dépenses publiques, dont 1,5 milliard d'euros sont dus à la réforme des APL. Le coût financier est important pour les bailleurs sociaux. Avez-vous mesuré l'impact de cette mesure sur ces derniers, dont certains sont déjà dans une situation financière délicate ? De même, quel est la conséquence sur l'emploi dans les territoires, et les entreprises du bâtiment ? Leur chiffre d'affaires va être touché en raison d'une diminution des constructions et des rénovations. Enfin, quel sera l'impact sur les collectivités territorial...
... commission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’AFL et ses filiales ont une mission singulière : construire des logements locatifs libres dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et des logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement. L’AFL ne peut être assimilée à un bailleur social classique…
… ni aux collecteurs d’Action logement, puisqu’elle n’assure pas la collecte de la PEEC, la participation des employeurs à l’effort de construction, et ne dispose pas, à ce titre, de droits de réservation auprès des bailleurs sociaux. L’AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que celles qu’encourent les collecteurs et les bailleurs sociaux. En conséquence, la commission spéciale a considéré qu’il n’était pas souhaitable de rétablir ces dispositions.
La commission spéciale a émis un avis défavorable. En effet, la mise en place d’un système de cotation n’est pas obligatoire. Trop souvent encore, les bailleurs sociaux font l’objet de critiques récurrentes quant à leur manque de transparence. Il convient donc de maintenir le droit à l’information du demandeur.
La commission spéciale est défavorable à ces deux amendements. L’article 25 bis définit les conditions minimales d’occupation d’un logement par un locataire du parc social et encadre strictement les conditions de sous-location du logement par celui-ci. En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur social a la faculté de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Outre que la disposition proposée par les auteurs de l’amendement n° 49 rectifié relève d’une position de principe, on voit mal comment elle pourrait être concrètement mise en œuvre. Les organismes d’HLM n’ont pas les moyens de contrôler que l’ensemble de leurs locataires occupent effectivement leur logement au moins huit moi...