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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 7 revêt une importance capitale, car il porte sur la création de la « Société du Grand Paris », dotée d’un statut un peu particulier, puisqu’il s’agit d’un établissement public industriel et commercial, comme tous les établissements publics d’aménagement, même si elle n’est nulle part définie concrètement comme un établissement public d’aménagement. Et pour cause : la gouvernance de cette nouvelle structure, telle qu’elle nous est proposée, est fondamentalement différente de celle de ces établissements spécifiques. Une nouvelle fois, vous nous proposez d’adopter un article créant un ovni juridique. Je vous avoue que nous ne pouvons pas comprendr...
La commission a adopté une disposition que l’on pourrait qualifier de louable : « Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le droit communautaire, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans l’habitat, la Société du Grand Paris peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction. » Il pourrait donc s’agir d’un office d’HLM. Il nous semble effectivement intéressant que la Société du grand Paris, au lieu de faire appel à des promoteurs privés, puisse confier la réalisation des opérations d’aménagement, dans les zones attenantes aux ...
Selon nous, il n’est pas souhaitable que la SGP puisse créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés sans que cette possibilité soit plus encadrée quant à la composition des filiales et aux missions qui leur sont confiées. Cela nous semble la moindre des choses. Cette faculté illustre une volonté d’aménagement du territoire qui répond avant tout à des objectifs économiques. Les instances de gouvernance locales, qu’il s’agisse de la région, du département ou des communes, se voient ainsi dépossédées de leurs fonctions, qui sont transférées à la SGP, gérée en premier lieu par l’État et qui peut, pour parvenir à ses fins, créer des filiales et investir dans des sociétés privées. Cela ressemble à une véri...
...ens que ces contrats de développement territorial doivent susciter. Selon l’autre argument avancé pour justifier de cette dimension partenariale, en cas de signature d’un tel contrat, la Société du Grand Paris ne pourra disposer d’un droit de préemption que dans les zones définies par ce contrat. Mais, à défaut, l’État peut, sans nécessairement obtenir l’accord des collectivités, créer des zones d’aménagement différé et ainsi disposer, de fait, d’un droit de préemption là où il le décide. Pourtant, cet argument n’est pas recevable. En effet, selon vos propos, monsieur le secrétaire d’État, ces contrats seront notamment financés sur l’enveloppe des contrats de projets État-région. Malgré les précautions introduites par la commission spéciale, la définition de leur contenu enferme dans un tête-à-tête ...
On en reparlera ! Je l’ai dit tout à l’heure, la conclusion de contrats de développement territorial entre l’État et les collectivités suscite de nombreuses craintes de notre part : comme les deux partenaires ne seront pas placés sur un pied d’égalité, au final, les collectivités risquent de se voir imposer par ce biais des opérations d’aménagement sur leur propre territoire. J’ai dit aussi qu’il n’était pas possible que la signature de ces documents ait des conséquences si contraignantes pour les collectivités, alors même que l’État ne sera en rien obligé à tenir ses engagements. Nous ne pouvons donc pas accepter que de tels contrats nécessitent une modification systématique des documents d’urbanisme locaux. Nous estimons au contraire qu...
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui n’est pas la première tentative pour mettre nos pratiques d’aménagement en conformité avec la jurisprudence européenne. Par le passé, nos collègues communistes et socialistes de l’Assemblée nationale ont déjà tenté de rétablir le droit pour les collectivités locales de bénéficier du régime « in house », qui prévalait autrefois dans les projets d’aménagement. En effet, depuis le début des années 2000, la Commission européenne a remis en cause les contrats de ...
...ir à la convocation de la personne condamnée devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation avant le juge de l’application des peines, ce qui alourdirait considérablement la charge de travail des SPIP. Je rappelle que chaque conseiller d’insertion et de probation traite en moyenne de 120 à 140 dossiers, et non 80 comme nous l’entendons trop couramment. Actuellement, un grand nombre d’aménagements de peine sont accordés ou refusés sur le fondement de l’article 723-15, sans saisine du SPIP. Il est étrange d’encourager les juridictions à prononcer des aménagements de peine ab initio, tout en ne permettant pas que le juge de l’application des peines puisse faire de même, à savoir sans passer par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Nous demandons par conséquent que ...
L’article 48 prévoit le placement de droit sous surveillance électronique de condamnés à une très courte peine d’emprisonnement ou en fin de détention. Il s’agit de prévenir les « sorties sèches », objectif que nous partageons. Mais pourquoi s’en tenir au seul placement sous surveillance électronique et ne pas laisser au juge le soin de décider du type d’aménagement de peine le mieux adapté à chaque détenu concerné, comme nous le proposons par cet amendement ? C’est d’ailleurs aussi le souhait de l’Association nationale des juges de l’application des peines. Quelques années d’utilisation du bracelet électronique, en France comme dans d’autres pays, ont montré que ce n’est pas la panacée, le remède miracle applicable à tout détenu. Nous l’avons déjà indiqué....