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Acquiesçant aux propos de Me Abitbol, Mme Élisabeth Lamure l'a questionné sur la nécessité d'une intervention législative visant à mettre en place des incitations pour les bailleurs à consentir une baisse de loyers. Elle a indiqué que certains bailleurs avaient accepté l'annulation de mois de loyers, mais qu'il était plus difficile de convaincre ou de contraindre les autres de le faire. Après avoir rappelé l'adoption récente d'une déductibilité fiscale des loyers auxquels les bailleurs auraient renoncé, Me Abitbol a souligné que la question des loyers reste contractuelle ...
...ropriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place. Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place. Le présent amendement conserve donc le caractère expérimental de la cession de la nue-propriété des immeubles situés en zone tendue pour une durée de cinq ans.
Mon amendement étant identique à celui de notre collègue Jacques Mézard, mes arguments sont donc sensiblement les mêmes. J’ajoute que, avec la disposition prévue dans le projet de loi, les bailleurs seront inévitablement incités à signer des baux de neuf ans, ce qui réduira un peu plus dans la pratique la place du bail classique de trois, six ou neuf ans. Cela conduira à la disparition de fait du statut des baux commerciaux, déjà largement attaqué par la pratique contractuelle des bailleurs.
Les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux de baux dérogatoires. Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution.
Il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs. Or une pratique abusive tend à se développer, notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non-établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement ...
Cet amendement rétablit la liberté contractuelle entre les locataires et les bailleurs dans le choix de l’indice de référence des loyers commerciaux. En effet, au cours des cinq derniers trimestres, l’indice du coût de la construction, l’ICC, est apparu plus favorable à une évolution modérée des loyers que l’indice des loyers commerciaux, l’ILC. Avec une progression négative de l’ICC au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année 2013, les baux commerciaux en cours de ...
...t leur pérennité. Mais il est vrai que certaines d’entre elles agissent sans scrupules. Or, dans les pratiques entre clients et agences immobilières traditionnelles, l’exclusivité n’est pas une obligation et, même dans ce cas, le propriétaire du bien à louer ou à vendre conserve la latitude de rechercher par lui-même d’éventuels clients. Cette recherche personnelle serait désormais interdite aux bailleurs clients d’une agence de listes. Il s’agit donc bien d’une discrimination à l’égard des agences de listes et de leurs clients. Pour toutes ces raisons, il convient de retourner au texte initial de l’alinéa et de supprimer les ajouts qui ont été mentionnés.
Mon amendement vise, comme la seconde partie de l’amendement de M. Guerriau, la faculté, prévue par le projet de loi, pour le bailleur de souscrire une assurance multirisques habitation pour le compte du locataire en cas de défaillance de celui-ci. Or nous estimons que le bailleur ne doit pas être pénalisé par la faute du locataire et qu’il doit pouvoir récupérer auprès de lui le coût de l’assurance qu’il a souscrite. Tel est l'objet de cet amendement.
...qui ont été soumises à notre examen – je pense par exemple à l’interdiction d’introduire dans le bail des clauses relatives aux pénalités contractuelles, à la rémunération des intermédiaires ou encore au délai de prescription qui est porté à trois ans pour l’ensemble des actions en paiement dérivant d’un contrat de bail –, on se rend compte que ce texte ne fait que déséquilibrer la relation entre bailleurs et locataires. Pour les pénalités contractuelles, le projet de loi ne tendait à l’origine qu’à prévoir des pénalités pour retard de paiement pouvant s’élever jusqu’à 30 %, un taux fortement dissuasif pour les mauvais payeurs. Ce taux a par la suite été supprimé au profit de pénalités qui ne pourront pas dépasser 5 %, un taux qui n’est, pour le coup, absolument pas dissuasif. Par cette mesure, ...
Le texte prévoit qu’en cas d’acquisition d’un logement occupé, le nouveau bailleur ne peut délivrer un congé pour vente ou pour reprise qu’à l’expiration du premier renouvellement suivant le bail en cours lors de l’acquisition. Si le dispositif est maintenu, il empêchera l’accession à la propriété des personnes qui acquièrent un tel logement pour l’habiter, mais qui acceptent néanmoins d’attendre l’expiration du bail en cours. Nous pensons que repousser cette échéance de troi...
Cet amendement procède du même esprit que celui qui vient d’être adopté. Il vise à préciser que la protection ici visée ne peut être étendue lorsque le bailleur n’a pas été informé de la situation du locataire ayant une personne à charge.
L’alinéa 70 de l’article 1er du projet de loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail. En revanche, prévoir que le bailleur n’ayant pas demandé la révision du loyer au bout d’un an est réputé y avoir renoncé ou que cette révision ne peut intervenir qu’à compter de cette demande déséquilibrerait les relations entre le bailleur et le locataire. En effet, en cas de paiement de sommes indues, le locataire dispose, lui, d’un délai de trois ans pour intenter une action. Au contraire, une action similaire serait interdite à ...
En l’état actuel de la loi, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de conciliation en cas de violation, par le bailleur, de la réglementation encadrant l’évolution des loyers. Or plus aucun délai de saisine n’apparaît dans le projet de loi. Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, il semble indispensable de fixer un délai pour contester le montant du loyer. Le délai de trois mois que nous proposons d’instaurer par le biais de cet amendement pour saisir la commission départementale de conciliation est ident...
Dans la pratique, certains locataires ne payent pas leur dernier mois de bail au prétexte que le dépôt de garantie, dont le montant équivaut généralement à un mois de loyer hors charges, a été encaissé par le bailleur. Toutefois, il faut rappeler que le dépôt de garantie sert au bailleur pour couvrir les frais relatifs à l’habitation à la suite du départ des locataires : il ne peut faire office de loyer. Il peut éventuellement être restitué aux locataires, mais le loyer est, quant à lui, dû dans sa globalité.
Comme le précédent, cet amendement vise à assouplir la répartition des charges d’honoraires entre locataires et bailleurs, ce qui nous paraît équitable. À défaut, les propriétaires seront moins nombreux à recourir à des professionnels pour louer leur bien. En revanche, le plafonnement du montant des honoraires pour éviter tout abus nous semble légitime.