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... des peines courtes de huit à quatorze jours. Tout dépend des conditions dans lesquelles elles sont exécutées. De plus, l'interdiction des peines courtes peut avoir pour effet d'inciter les magistrats à prononcer des peines plus longues pour contourner cette règle. Par coordination avec l'amendement présenté à l'article 43, cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Enfin, il vise à mettre fin à l'automaticité de l'examen des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à deux ans en vue d'un éventuel aménagement. Sans supprimer cette procédure, cet amendement vise à réserver aux seules juridictions de jugement la décision d'y avoir recours ou non, avec un seuil ramené à un an.
Notre amendement COM-222 supprime les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. L'amendement COM-222 est adopté. L'amendement COM-71 devient sans objet.
...ion d'une peine, en cas d'infraction identique réitérée, une révocation automatique du sursis. Nous devons aussi débattre des réductions de peine : demandons au condamné l'effort suffisant pour bénéficier de cette réduction de peine. On ne peut admettre comme principe que toute peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à deux ans puisse systématiquement ne pas être exécutée dans un lieu de détention et que la contrainte pénale s'applique de facto. Dans certains cas, l'exécution de la peine doit être effective. Vous n'avez pas évoqué le tribunal d'application des peines, solution nécessaire. Dans la majorité des cas, la juridiction correctionnelle prend une décision collégiale, puis le juge unique d'application des peines décide de son exécution, parfois avec quelque difficulté d'appréciatio...
...ie civile en faisant en sorte qu’ils puissent maintenir des liens familiaux et grâce à la réinsertion par le travail. Pour donner plus de sens à la peine, nous avons développé des mesures d’aménagement qui permettent une réinsertion progressive, comme la surveillance électronique de fin de peine, c'est-à-dire le placement du condamné sous bracelet électronique pendant les six derniers mois de sa détention. Prendre conscience de l’ampleur de la tâche de l’administration pénitentiaire est également un élément extrêmement important. Le projet de loi, monsieur le garde des sceaux, permettra d’augmenter notre parc pénitentiaire à la hauteur des besoins qui sont les nôtres, et cela en vue de renforcer les moyens des services de l’exécution et de l’application des peines. Une des mesures essentielles ...
Il s’agit d’un amendement de coordination avec les modifications qui ont été votées au sujet de l’intervention du juge des libertés et de la détention.
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, dès lors qu’ils visent à supprimer l’article 38, qui prévoit les modalités d’intervention du juge des libertés et de la détention en cas de placement en rétention. Vous l’imaginez bien, nous avons besoin de cette disposition. Par ailleurs, j’ai beaucoup entendu parler de « meilleurs délais possibles ». J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la commission est revenue à la rédaction initiale, en rétablissant les termes « dans les meilleurs délais », ce qui a un vrai sens sur le plan juridique.
L’objet de cet amendement est de rétablir la mention introduite par la commission des lois en première lecture, selon laquelle le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention n’a pas été anormalement long, afin de tenir compte du fait que l’étranger ne pourra désormais exercer ses droits seulement une fois qu’il sera arrivé au centre. L’Assemblée nationale est revenue sur ce dispositif ; en deuxième lecture, nous rétablissons donc la situation antérieure. ...
La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression. Je tiens à donner quelques éléments d’explication sur la modification de fond de la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention lorsque l’étranger est placé en centre de rétention. Le projet de loi initial fixait le report de l’intervention du juge à cinq jours. En première lecture, cette disposition m’était apparue comme une solution certes imparfaite, puisqu’elle reportait l’intervention du seul juge compétent pour vérifier la régularité de la privation de liberté à cinq jours, mais comme une solution tout de même préf...
Je voudrais apporter une précision. La saisine du juge des libertés et de la détention ne porte que sur un seul objet, le maintien ou non de la personne en centre de rétention administrative. Ce magistrat n’est en effet nullement compétent pour apprécier la demande sur le fond. Ainsi, le retenu qui, au terme du délai de quarante-huit heures, serait autorisé à quitter le centre de rétention, comme ce peut être le cas aux termes de la procédure actuellement en vigueur, n’échapperait...
...ments. Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons déjà eu en première lecture. Jusqu’à présent, le bracelet électronique traduisait l’exécution d’une peine. Il change de nature dans le présent projet de loi afin de constituer une alternative au placement en rétention. La décision sera effectivement prise par l’administration, mais elle le sera sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui pourra statuer dans un délai de cinq jours. Voilà la réalité des faits. Cette alternative au placement en rétention peut présenter, à certains égards, un avantage évident et constitue une avancée.
Nous abordons, en cet instant, un sujet important qui touche au cœur même de ce projet de loi. Le présent amendement, défendu par notre collègue Gérard Longuet, tend à rétablir les dispositions l’article 37 qui prévoient le report à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention, au lieu des quarante-huit heures de notre droit positif. Cet amendement est solidaire de la rédaction initiale de l’article 30, qui autorisait le préfet à placer un étranger en rétention pour une durée de cinq jours. Au stade de l’examen en commission, en qualité de rapporteur, je n’ai pas proposé la suppression de cet article. En effet, j’avais estimé qu’il allait dans le sens d’u...
...’amènent à formuler deux observations. Tout d’abord, on ne peut pas comparer une procédure de garde à vue, qui obéit à des règles de procédure pénale, et la procédure, liée à un droit spécifique, celui des étrangers, qui nous occupe ce soir : le fondement juridique est autre. Établir une telle comparaison est de nature à induire en erreur. Ensuite, il a été dit que le juge des libertés et de la détention intervenant dans la procédure serait amené à rendre sa décision au-delà du délai de cinq jours : c’est une erreur ! Sa décision devra bien être rendue dans le délai de cinq jours. §Si le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans les vingt-quatre heures du cinquième jour, la personne retenue sera immédiatement remise en liberté. À l’inverse, si le juge des libertés et de la détention...
L’article 38 est indispensable, puisqu’il détermine les modalités d’intervention du juge des libertés et de la détention en cas de placement en rétention. La commission est donc défavorable à ces amendements de suppression.
...té supprimé par la commission. L’expression « dans les meilleurs délais possibles » semblant quelque peu redondante, il paraissait en effet préférable d’en rester au droit en vigueur, qui évoque simplement les « meilleurs délais ». Par ailleurs, l’amendement vise à supprimer une garantie insérée dans cet article par la commission des lois, dont le texte prévoit que le juge des libertés et de la détention s’assure, corrélativement au report des droits au moment de la rétention, que le délai entre la notification et le placement en rétention n’a pas été anormalement long. Pour autant, la commission a pour l’essentiel validé la modification souhaitée par le Gouvernement, puisqu’elle a accepté que l’étranger puisse exercer ses droits non plus « dans les meilleurs délais suivant la notification », ma...
L’actuel délai de quatre heures laissé au parquet pour demander la déclaration du caractère suspensif de l’appel ne paraît pas suffisant pour permettre au ministère public d’accomplir les diligences nécessaires : en effet, la demande du parquet doit être motivée. Or, celui-ci étant rarement présent aux audiences devant le juge des libertés et de la détention, il doit, avant de faire appel, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance et rédiger la motivation de sa demande. C’est pourquoi, comme pour les zones d’attente, l’article 44 prévoit, en matière de rétention, de porter à six heures le délai permettant de demander la déclaration du caractère suspensif de l’appel. Par coordination avec cette disposition, le présent article prévoit ...
...résidence comme mesure alternative à la rétention puisse être prononcée pour une durée de vingt jours renouvelable une fois et non pas, comme le prévoit le projet de loi, de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Je rappelle que ce délai de quarante-cinq jours a été fixé pour correspondre à la durée maximale de la rétention administrative. Toutefois, tandis que le juge des libertés et de la détention intervient, dans le cas de la rétention, au bout de quarante-huit heures puis, une seconde fois, dans le délai de vingt jours, il n’interviendrait pas du tout dans le cas de l’assignation à résidence prévue comme alternative à la rétention. Il peut donc sembler raisonnable de limiter la durée de cette assignation, celle-ci restant tout de même une restriction de liberté. Sur ce point, la commiss...
...l’autorité judiciaire. Il est vrai qu’en matière pénale le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution de peine – mesure de sûreté ou mesure de contrôle judiciaire – est toujours décidé par un juge. En l’occurrence, ce n’est pas tout à fait le cas pour la rétention. Il revient à l’autorité administrative de décider de cette mesure. Toutefois, le juge des libertés et de la détention doit bien valider la prolongation du placement sous surveillance électronique au terme d’un délai de cinq jours. En outre, le placement sous surveillance électronique semble une mesure plus favorable. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 395. L'amendement n° 89 rectifié tend...
...i avait été établi par Pierre Mazeaud pour mettre en place un recours effectif en urgence contre la décision administrative de placement en rétention et les mesures d’éloignement sur lesquelles ce placement est fondé. Même si la réforme est affaiblie, il faut le reconnaître, depuis la suppression par la commission des lois de l’article 37, qui prévoit l’intervention du juge des libertés et de la détention une fois que le contentieux administratif est purgé, la remise en ordre de la procédure administrative opérée ici vaut par elle-même. Elle n’a pas besoin d’exister par rapport à tout autre dispositif. C’est la mise en place d’un recours en urgence. J’émets donc, au nom de la commission des lois, un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.
... la mesure. En effet, le présent projet de loi reporte le moment où l’étranger peut exercer ses droits à l’arrivée au centre de rétention, alors que ceux-ci étaient auparavant garantis dans les meilleurs délais suivant la notification du placement. Toutefois, la commission a adopté, lors de l’élaboration de son texte, un amendement à l’article 38 visant à permettre au juge des libertés et de la détention de s’assurer que le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre n’a pas été anormalement long. Ce dispositif me semble répondre pour l’essentiel à la préoccupation des auteurs de l’amendement. La commission les invite donc à le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable. Les auteurs de l’amendement n° 66 rectifié souhaitent que le recours dirigé contre ...
Cet amendement vise à rendre impossible l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avant que le juge des libertés et de la détention n’ait statué. Il présente un inconvénient majeur : cette disposition s’appliquerait même quand l’intervention du juge des libertés et de la détention n’a pas lieu d’être, comme lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais qu’il n’a pas été placé en rétention. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.