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Bien Évidemment, la question de la recherche publique se pose. Mais elle se pose d’abord et avant tout en termes de moyens ! Permettez-moi de revenir un instant pour conclure sur un sujet qui nous semble fondamental : l’instauration, dans notre pays, d’un registre positif des donneurs d’organes. Il est légitime que notre droit protège la volonté de celles et ceux qui, pour des raisons personnelles, refusent de donner leurs organes. Il est, en revanche, inacceptable que ce même droit prive d’effet la volonté de celles et ceux qui se sont clairement exprimés en faveur de ce don. Si la loi reconnaît le droit aux uns de refuser ce don sur la base de l’autonomie de la volonté, e...
...n pour laquelle nous considérons qu’il faut encore développer l’information. Cela passe par d’amples campagnes, menées notamment par le biais des grands médias audiovisuels – Mme la secrétaire d'État me répondra peut-être qu’au moins une campagne de ce type est organisée annuellement – et en synergie avec les associations militant pour le don. Mais cela passe aussi par le respect de la volonté du donneur : rien ne sert de multiplier les informations si, in fine, cette volonté n’est pas respectée. C’est pourquoi nous regrettons la suppression des articles 5 sexies et 5 octies, considérant que tout ce qui peut être tenté en vue de favoriser le don doit l’être.
...tique contrevient à notre vision du don altruiste, gratuit, anonyme, consenti. En l’occurrence, ce sont les parents qui décident pour l’enfant. On peut même dire que l’enfant naît, au mieux, d’une double volonté : celle d’avoir un enfant, mais aussi celle de soigner un autre enfant. La privatisation du don ôte tout fondement à celui-ci puisque, par définition, en l’occurrence, le consentement du donneur, c'est-à-dire le bébé, n’est pas relevé. On peut d’ailleurs s’interroger sur la perception que cet enfant, devenu grand, aura de sa naissance. Malgré ce que lui diront ses parents, il aura certainement toujours l’impression d’avoir été un enfant « utile », et pas seulement un enfant voulu. Le changement de perspective dans la notion de don qu’induit la possibilité de la naissance de bébés-médica...
L’article 14 ainsi que tous ceux qui concernent la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes suscitent bien des débats, y compris au sein même des groupes, et le nôtre n’échappe pas à cette réalité. Si, majoritairement, les membres du groupe CRC-SPG voteront en faveur de cet article, nous considérons que sa rédaction actuelle est moins satisfaisante que celle qui était initialement proposée. En effet, le fait d’être donneur revient à considérer que, informé de la législation...
Mais dès lors que le donneur, par son geste altruiste, autorise la levée de l’anonymat, la loi doit permettre à cette minorité de personnes de satisfaire un appétit de reconstruction de leur propre histoire. Notons d’ailleurs qu’en Suède, où la législation le permet depuis vingt-cinq ans, un seul enfant a engagé une telle démarche. Pour toutes ces raisons, et malgré les réserves émises par certains membres de notre groupe c...
Nous nous sommes exprimés très clairement sur cet article 14. La majorité de notre groupe votera contre les trois amendements identiques de suppression de l’article 14, mais mes collègues Éliane Assassi et Brigitte Gonthier-Maurin voteront pour. C’est donc la majorité de notre groupe qui est favorable à la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes.
Les dons d’organes sont régis actuellement par trois grands principes : la gratuité, l’anonymat et le consentement. En l’état actuel du droit, pour une personne décédée, le consentement au don d’organes, c’est-à-dire au prélèvement, est présumé : toute personne décédée est, en quelque sorte, un donneur potentiel. Or il ne s’agit là, comme les équipes médicales le constatent quotidiennement, que d’une hypothèse toute théorique puisque, dans les faits et selon la loi, celle-ci peut être renversée dans deux cas : d’une part, si le défunt avait fait connaître, de son vivant, son refus d’un prélèvement d’organes après la mort ; d’autre part, si un proche du défunt témoigne de l’opposition de ce dern...
.... Outre une évolution législative et une augmentation du nombre de prélèvements, son adoption apporterait une reconnaissance réelle du principe d’autonomie de la décision. Si la loi garantit le respect des volontés exprimées par ceux qui refusent de donner leurs organes, elle doit aussi garantir, par parallélisme et par respect pour ce geste altruiste, que la volonté de ceux qui acceptent d’être donneurs sera pleinement respectée. Tel est le sens de cet amendement. Je tiens à préciser, dans un souci de clarté, qu’il s’agit non pas de remettre en cause la notion de consentement présumé au don, mais de proposer un système parallèle : si la personne décédée avait fait connaître de son vivant sa volonté en matière de prélèvement d’organes, les équipes médicales devront la respecter, qu’il s’agisse ...
...gime juridique dépend des modes de prélèvements utilisés pour les extraire. Aujourd’hui, les règles retenues pour le prélèvement de CSH, les cellules souches hématopoïétiques, contenues dans le sang périphérique sont les mêmes que celles qui s’appliquent pour le simple don de sang, conformément à l’article R. 1221-5 du code de la santé publique : il s’agit d’une autorisation écrite de la main du donneur lors du prélèvement. Or le droit positif actuel prévoit un formalisme plus important pour les CSH obtenues à l’occasion d’une ponction de la moelle osseuse, puisque le donneur doit obligatoirement exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son représentant, ceux-ci devant s’assurer, aux termes de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique, du caractère ...
« Mais c’est le seul risque, la greffe de moelle est une technique bien maîtrisée. » Pour notre part, nous sommes convaincus que les simples risques encourus du fait d’une anesthésie générale ne justifient pas la contrainte imposée au donneur de déclarer son consentement devant le tribunal de grande instance. Sinon, il faudrait faire de ce formalisme particulier une étape normale avant toute opération chirurgicale nécessitant une telle anesthésie ! L’argument selon lequel ce formalisme se justifierait au regard de l’altruisme qui caractérise la décision de subir cette anesthésie ne nous convainc pas, puisque, pour nous, c’est le risq...
...ui, c’est de protéger la France contre les pressions des laboratoires internationaux privés, regroupés au sein de l’Association des médicaments dérivés du sang et analogues, l’AMDSA – affiliée à l’association des entreprises des protéines plasmatiques thérapeutiques, ou PPTA – et qui, sous couvert de répondre à la pénurie chronique de médicaments dérivés du sang, prétendent augmenter le nombre de donneurs en les rémunérant. Nous refusons une telle évolution. Nous considérons qu’il convient de promouvoir les médicaments préparés dans des conditions respectant l’éthique. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement qui vise, vous l’avez compris, à indiquer le caractère non éthique de certains médicaments dérivés du sang, permettant de les distinguer de ceux qui respectent nos rè...
...ganes, rien ne garantit que le consentement de ceux qui souhaitent participer à leur manière au don de vie soit pleinement respecté. C’est à croire qu’il y aurait deux poids, deux mesures, selon que l’on refuse ou que l’on accepte de donner, comme s’il était légitime, en quelque sorte, de respecter l’autonomie de la décision des personnes refusant les prélèvements et de ne pas respecter celle des donneurs. Pour notre part, la volonté des uns vaut celle des autres, et les proches doivent accepter de respecter une volonté exprimée du vivant, quelle qu’elle fût. C’est pourquoi nous avons déposé un second amendement afin de limiter la possibilité de s’opposer aux prélèvements, en cas de silence du défunt, aux seuls parents des enfants mineurs et, pour les majeurs, à la personne de confiance. Toujou...
Il est courant de rappeler que trois principes président en matière de don d’organes : le consentement, la gratuité et l’anonymat Ces trois principes jouent un rôle particulier puisqu’ils protègent, certes, les receveurs, mais surtout les donneurs. En effet, l’objectif est d’éviter que ne s’exerce sur ces derniers des pressions morales ou marchandes les conduisant à consentir de leur vivant au don d’un organe. Or, les règles sont naturellement très différentes selon qu’il s’agit d’un don d’organe réalisé une fois la mort survenue ou d’un don effectué du vivant du donneur. Si le principe de l’anonymat du don est respecté dans le premier c...