Photo de Jacques Bigot

Interventions sur "violence" de Jacques Bigot


12 interventions trouvées.

Comme l’a souligné Mme la garde des sceaux, cet amendement tend à introduire une confusion entre le rôle du juge aux affaires familiales et la procédure pénale. Si les violences sont avérées et la victime en danger, le plus efficace est l’intervention du procureur de la République. Historiquement, l’ordonnance de protection était un préalable à l’ordonnance de non-conciliation et permettait de prendre des mesures d’urgence, pour qu’une épouse puisse se protéger et protéger ses enfants, en quittant le domicile conjugal ou, désormais, en se voyant attribuer le logement. ...

...la seule demande d’une telle ordonnance de protection permet au juge d’apprécier, sur la base de ce texte, les mesures à prendre ? Dans une procédure pénale, la décision du juge ou du procureur aiderait la victime, mais les règles habituelles des procédures civiles – le juge ne peut pas se prononcer sur une mesure qui n’est pas demandée par le plaignant – ne vont pas dans le sens des victimes de violences conjugales, sauf à considérer que la seule demande de protection permet au juge de prendre toutes les mesures nécessaires. C’est d’autant plus vrai que le texte qui organise l’ordonnance de protection fixe précisément ces mesures. Si nous voulons effectivement protéger les victimes, et ne pas faire semblant de le faire, nous devons aller dans ce sens !

... peuvent ne pas avoir demandé la cotitularité au bailleur, et les concubins. Certes, le bailleur n’est pas censé avoir connaissance de la situation, mais il s’agit là d’une ordonnance de protection, intervenue dans l’urgence, et qui n’a pas vocation à s’appliquer très longtemps. Il faudra régulariser la situation à l’égard du propriétaire. Ce qui est sûr, c’est que l’homme violent, déjà auteur de violences, y compris psychologiques, pourra s’empresser de résilier le bail pour se venger de la décision. La victime se trouvera alors sans droit ni titre, s’il s’agit d’un pacsé non cotitulaire ou d’une concubine non déclarée. À mon sens, cet amendement se justifie totalement. Madame la garde des sceaux, je vous demande donc de lui donner un avis favorable, quitte à ce que le dispositif soit amélioré d...

Mme la ministre nous a dit au début de l’examen de cette proposition de loi que l’urgence, dans l’attente du texte que les Marcheurs veulent déposer à l’Assemblée nationale après le Grenelle des violences conjugales, c’est d’améliorer l’ordonnance de protection et les mesures relatives au bracelet anti-rapprochement. Voilà qu’apparaît un doute sur l’exercice de l’autorité parentale. Est-il concevable que le juge puisse empêcher le mari violent de s’approcher du domicile où se trouve la mère avec ses enfants, mais que celui-ci puisse aller à l’école voir les enseignants, parce qu’il exerce l’auto...

Il s’agit de compléter l’article 515-11 du code civil. Dans son dernier alinéa, il était prévu que lorsque, dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales était amené à considérer que des enfants étaient en danger, il devait prévenir le procureur de la République. Nous proposons de supprimer cette indication « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants », considérant que le juge doit d’office informer le procureur de la République de l’ordonnance de protection qu’il prend. Cela paraît d’autant plus indispensable que le même texte prévoit que le dépôt de plainte n’est plus nécessaire au dépôt de la demande d’ordonnance de protection. Bien évidemment, la démarche peut être faite devant l...

Que voulons-nous ? Si nous voulons lutter efficacement contre les féminicides liés aux violences conjugales, nous ne pouvons opposer à cette proposition l’utilisation résiduelle de la voie administrative ou la surcharge des services de police et de gendarmerie. Il est exact que la voie de l’assignation est efficace, le plus efficace étant sans doute de saisir le juge aux affaires familiales par le biais d’une assignation à jour fixe, voire d’heure à heure, mais cela suppose des moyens dont...

... bonne organisation de l’État. » Oui, la société a besoin de se préoccuper de l’organisation familiale ; et elle le fait dans le code civil, en instituant les obligations des parents : l’autorité parentale est une obligation ! Mais, avant l’autorité parentale, nous avons eu la puissance paternelle. Or la puissance paternelle créée par le code civil était bel et bien une relation d’autorité et de violence de l’homme sur la famille, y compris sur la femme. Il a fallu attendre le 4 juin 1970 pour que l’on institue enfin l’autorité parentale et pour que, admettant que les femmes ont aussi quelque chose à dire, on crée l’autorité parentale conjointe – les mères, auparavant, restaient débitrices de la puissance paternelle. C’est dans cette évolution que nous nous inscrivons. Existent déjà, certes, un ...

Chère collègue, comme vous, je souhaite généraliser l’idée selon laquelle, dans l’éducation, il ne doit pas y avoir de violence. Toutefois – je l’ai déjà dit lors de la discussion générale –, nous débattons d’un texte portant sur l’autorité parentale, sur les modalités et sur la responsabilité des parents à cet égard. La question est donc clairement circonscrite : à mon sens, il importe de respecter ce cadre. Vous suggérez, à juste titre, que nous pourrons inscrire ces dispositions dans le prochain projet de loi relatif ...

Il est utile que la loi rappelle des principes. Souvenons-nous que, par le passé, les violences étaient vécues comme un système éducatif. Il n'est qu'à voir la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est sain de rappeler que l'autorité parentale doit s'accompagner d'un certain nombre de règles fixées par le législateur. Le texte de l'Assemble nationale est certainement plus doux que le nôtre. J'adhère à la proposition de notre rapporteure de nous y rallier.

Je partage le sentiment de confusion exprimé par ma collègue. Madame la garde de sceaux, madame la secrétaire d’État, le Président de la République, le 25 novembre dernier, au cours d’un discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes, indiquait, justement à propos des affaires que l’on a citées : « Je veux ici vous donner une conviction personnelle : nous devrions sans doute aligner sur l’âge de la majorité sexuelle, fixée dans le droit à quinze ans, par souci de cohérence et de protection des mineurs, cette présomption. » La présomption de consentement ne peut pas s’appliquer de façon aussi floue lorsqu’il...

... au Président de la République. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, il me semble que, au sein de la commission des lois, nous avons fait la même erreur, en « calant » notre rédaction sur celle du viol avec la notion de contrainte. Pour ce qui concerne les atteintes sexuelles, que les procureurs poursuivent parfois en tant que délits, je vous rappelle qu’elles sont sans violence : ce n’est pas la même chose, mais c’est souvent cette notion qui est utilisée, afin d’éviter à la victime et à ses parents un débat relatif au consentement.

La question qui nous est posée aujourd’hui est de savoir si nous voulons protéger les enfants mineurs contre des violences sexuelles dont ils pourraient être victimes. L’article 3, tel que nous venons, y compris mon groupe, de le voter à une très large majorité, présente effectivement l’intérêt pour un mineur de se voir reconnaître, selon les circonstances, une présomption de contrainte : ce sera alors à l’auteur de prouver qu’il ne l’a pas contraint à une relation sexuelle. Il existe cependant un autre débat à pr...