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Cette proposition de loi marque un progrès, et je me félicite qu'elle soit bientôt définitivement adoptée. Il faudra toutefois avancer sur la question du secret médical. Le régime de l'autorisation donnée par la personne n'est pas adapté aux problèmes posés par la présence, surtout dans les maisons d'arrêt, de personnes malades, de dangereux psychopathes. Faut-il rappeler le crime horrible commis dans une cellule de la prison de Rouen ?
Cette proposition de loi marque un progrès, et je me félicite qu'elle soit bientôt définitivement adoptée. Il faudra toutefois avancer sur la question du secret médical. Le régime de l'autorisation donnée par la personne n'est pas adapté aux problèmes posés par la présence, surtout dans les maisons d'arrêt, de personnes malades, de dangereux psychopathes. Faut-il rappeler le crime horrible commis dans une cellule de la prison de Rouen ?
...oter le juge des libertés et de la détention du pouvoir de transformer une mesure d’hospitalisation complète en soins ambulatoires. Le juge des libertés et de la détention pourra donc ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, soit avec effet immédiat, soit avec effet différé. Dans cette dernière hypothèse, le patient restera au sein de l’hôpital psychiatrique pour permettre au corps médical, si celui-ci le souhaite, d’élaborer un programme de soins rendant possible sa prise en charge en dehors de l’hôpital ; le juge des libertés et de la détention enverra alors un signal clair au corps médical, signifiant en quelque sorte : « Au vu du dossier, j’estime que la personne doit sortir de l’hôpital, mais il me semble que vous devriez envisager des soins ambulatoires sous contrainte ; bien...
...1-3 du code de la santé publique, selon lequel la personne concernée, en tout état de cause, dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Le projet de loi ne remet absolument pas en cause cette obligation d’information quant à la possibilité de recourir aux services d’un avocat. Il apporte même une garantie importante à cet égard, puisqu’il précise que si un avis médical établit qu’il est contraire à l’intérêt du patient qu’il soit entendu par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre du recours facultatif comme dans celui du recours de plein droit, il est alors représenté par un avocat choisi par lui ou à défaut commis d’office.
...blique, modifié par cette loi, qui prévoit, je vous le rappelle, que dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements pénitentiaires, les personnels soignants ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en leur transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, des informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection. Le problème du secret médical est complexe. Tout dépend ce que l’on entend par secret médical. J’ai constaté, lors de mes visites d’établissements pénitentiaires, que le personnel médical et le personnel pénitentiaire entretenaient souvent des relations de confiance, mais que, parfois, cette relation de confiance n’existait p...
L’amendement n° 194 tend à supprimer la dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, selon lequel, en cas de diagnostic ou de pronostic grave sur l’état de santé d’une personne détenue, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient, sauf opposition de sa part. La commission des lois avait modifié la rédaction du projet de loi en rappelant d’abord le principe posé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, avant d’en fixer les limites. Si nous avons bien compris, la dér...
Je crains que l’avis de la commission ne nous facilite pas la tâche ! La commission des lois s’était demandé si la notion de « continuité des soins », qu’elle avait introduite à l'article 20 à la suite d’une suggestion du groupe CRC-SPG, et celle de « permanence des soins », proposée par la commission des affaires sociales, n’étaient pas redondantes. Elle avait considéré que, pour le corps médical, la notion de permanence était préférable à celle de continuité. Mais je pense que la commission n’avait pas bien vu la différence entre continuité et permanence. Ici, les choses sont claires : la permanence des soins, c’est la garantie que ceux-ci sont assurés vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La commission des lois s’en est donc remise à la sagesse de la Haute Assemblée. Je compléterai le...
Monsieur le rapporteur pour avis, entendons-nous bien sur la signification de l’expression : « un acte dénué de lien avec les soins ou expertises médicales ». En effet, il ne faudrait pas que cette disposition empêche à l’avenir les médecins de participer à des réunions portant, par exemple, sur la prévention du suicide…
… ou d’échanger avec les personnels de l’administration pénitentiaire des informations professionnelles et non pas médicales !
Ce droit était d’ores et déjà prévu dans le troisième alinéa de l’article 20 du projet de loi, lequel garantit le respect du droit de la personne détenue à « la qualité et la continuité des soins », y compris pendant une extraction médicale. Désormais, il est également garanti par l’article 10, dont la nouvelle rédaction prend en compte le respect de la dignité humaine. La commission a donc émis un avis défavorable.
La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 198 non rectifié, qui tendait à subordonner, après la libération, le maintien des droits à la sécurité sociale à une visite médicale dont nous avions compris qu’elle devait avoir lieu après la sortie de prison. D’une part, nous ne voyions pas comment il était possible d’obliger les détenus libérés à passer une visite médicale après leur sortie de prison. D’autre part, nous nous inquiétions de la perte éventuelle de leurs droits à la protection sociale par les détenus libérés, ces droits étant subordonnés à l’acceptation de c...
...nt que le médecin peut porter à la connaissance du procureur de la République, sans que l'accord de la victime soit nécessaire, les sévices ou privations qu'il a constatés dès lors que ces violences ont été commises au sein du couple. Il a souligné que cette mesure soulevait de sérieuses objections de la part du conseil de l'Ordre qui proposait une alternative tendant à prévoir la levée du secret médical sans l'accord de la victime lorsque celle-ci est un mineur (comme tel était le cas aujourd'hui), mais aussi lorsqu'elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Il a estimé que cette formule paraissait de nature à répondre aux interrogations exprimées par la commission, dans la mesure où elle permettait de ne pas « cibler » le dispositif ...
... Nous sommes tous convenus, mes chers collègues, que les deux positions étaient également respectables. La commission m'a alors mandaté, en ma qualité de rapporteur, pour recueillir la position du Conseil national de l'ordre des médecins sur cette disposition. Le représentant de l'ordre avec lequel je me suis entretenu a suggéré de prévoir, comme le disait le président Hyest, la levée du secret médical sans l'accord de la victime non seulement lorsque celle-ci est un mineur - c'est déjà le cas aujourd'hui -, mais aussi lorsqu'elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Cette proposition me paraît répondre aux préoccupations exprimées par la commission dans la mesure où elle permet de ne pas cibler le dispositif sur les victimes de vi...
Le projet de loi prévoit que, en cas de nécessité, le préfet peut se substituer au maire pour prononcer l'hospitalisation d'office. Le présent amendement a pour objet de préciser qu'il doit alors se prononcer dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le maire, autrement dit par arrêté motivé, sur certificat médical ou, en cas d'urgence, sur avis médical, et, bien sûr, en respectant les conditions de trouble à l'ordre public et de nécessité de soins.
L'amendement n° 263 présenté par nos collègues du groupe socialiste vise à prévoir que l'hypothèse dans laquelle l'exigence d'un simple avis médical, et non d'un certificat médical, suffit pour permettre l'hospitalisation d'office vise un danger imminent, et non l'urgence. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle reconnaît que la notion de danger imminent paraît plus restrictive que celle d'urgence. Les dispositions relatives aux mesures provisoires que peut prendre actuellement le maire font toutefois référen...
...psychiatres requis avant la sortie de la personne qui a été hospitalisée d'office à la suite d'une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement fondée sur l'abolition de son discernement. Là encore, je pense qu'il y a confusion. La notion d'avis est bien sûr éminemment préférable. Les médecins sont bien appelés à donner leur avis sur la sortie de l'intéressé, avis qui est étayé par une expertise médicale. Un certificat médical en tant que tel n'implique pas une prise de position. Pour cette raison, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car il est incohérent. En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements identiques n°os°92 et 269.