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madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous voici de nouveau devant la réforme des règles de la prescription en matière civile que nous avons engagée au Sénat il y a un peu plus d’un an et qui, je l’espère, est sur le point d’aboutir. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui constitue la traduction législative de travaux très importants qui ont été menés par la mission d’information de notre commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par nos collègues J...
...ture un peu rapide du texte venu de l’Assemblée nationale, puisque l’objet était seulement de valider la jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir assimiler la responsabilité contractuelle de droit commun au régime spécifique de la garantie décennale. L’auteur craignait que la place de l’article destiné à prescrire des actions en responsabilité contractuelle de droit commun ne confère à la prescription un caractère d’ordre public. Mais cela ne changeait rien, car le texte ne visait que des articles existants et non le nouvel article 1792-4-3 introduit par les députés. Il y a donc bien lieu de retirer l’amendement. J’en viens à l’amendement n° 3 rectifié, qui a été déposé par M. Thierry Repentin et ses collègues. Sur ce même point, je peux rassurer les auteurs de cet amendement : la place à la...
Je profite de l’examen de ces amendements pour rappeler les critiques totalement injustifiées dont a fait l’objet la commission des lois, et plus particulièrement la mission d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales qu’elle a mise en place, critiques selon lesquelles elle aurait souhaité faire un mauvais coup aux personnes victimes de discriminations : c’est totalement faux ! Au contraire, nous avions souhaité valider la position de la Cour de cassation. Dans cette affaire, nous sommes tous animés par la même volonté de protéger les personnes discriminées. C’est ainsi que des amendements...
a observé que la place de ces dispositions dans le code civil serait sans incidence sur la jurisprudence. Il a ajouté que, contrairement à ce que laissait entendre l'exposé des motifs de l'amendement, de nombreux auteurs considéraient que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants obéissait aux mêmes règles de prescription, d'ordre public, que l'action tendant à faire jouer la responsabilité de plein droit de ces mêmes constructeurs d'ouvrage ou et de leurs sous-traitants, plus connue sous le nom de « garantie décennale ». A l'article 8 (prescription en matière salariale et en matière de discrimination au travail), la commission a examiné l'amendement n° 2, présenté par Mme Josiane Mathon-Poinat et les membres du ...
Enfin, la commission a procédé à l'examen du rapport en deuxième lecture de M. Laurent Béteille, sur la proposition de loi n° 323 (2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile. a rappelé que cette proposition de loi, déposée par M. Jean-Jacques Hyest au mois d'août 2007 et adoptée par le Sénat en première lecture le 21 novembre 2007, traduisait une partie des travaux de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli, d...
a ajouté que les représentants de ce collectif avait exprimé la crainte, lors de cette réunion, que le point de départ retenu pour le délai de droit commun de la prescription extinctive ne fût préjudiciable aux victimes de discrimination : un salarié qui aurait eu le sentiment de faire l'objet de mesures de discrimination et qui s'en serait simplement ouvert à son employeur, sans toutefois agir en justice faute d'éléments suffisants pour étayer un recours, aurait risqué de se voir opposer la prescription de son action s'il n'était parvenu à réunir ces éléments que plu...
a rappelé que ce délai était abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire était domicilié dans ou hors du ressort de la Cour d'appel où l'immeuble était situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur. Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'ayant plus de sens, il a précisé que la proposition de loi la supprimait et retenait une durée de prescription abrégée de dix ans en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur.
Cet amendement a d’ores et déjà été largement défendu par M. Hyest, qui a rappelé que le Sénat a adopté une proposition de loi, le 21 novembre dernier, ayant pour objet de mettre un peu d’ordre dans le régime des prescriptions en matière civile. Il en avait certainement besoin. À la suite de l’adoption de cette proposition de loi, certains d’entre nous ont été alertés par un collectif, quelquefois un peu vigoureusement d’ailleurs, sur le problème particulier des recours en matière de discrimination. Même si, à notre sens, la proposition de loi ne revenait pas sur la jurisprudence, désormais acquise, de la Cour de ca...
... cela soit bien clair, pour qu’on ne puisse pas nous accuser de ce genre de turpitudes. Cette accusation est à la fois très grave et totalement gratuite. Cela dit, tout en comprenant la position du Gouvernement, je pense préférable que cette disposition soit insérée dans le texte dont nous discutons aujourd’hui. En effet, pour sa lisibilité, le code civil doit, à mon avis, retenir en matière de prescription civile une règle générale, à savoir un délai de cinq ans. Je rappelle d’ailleurs que cette règle correspond à la prescription traditionnelle en matière de droit du travail, puisque, pour les salaires en particulier, le délai a toujours été de cinq ans. Par conséquent, nous nous efforçons d’uniformiser les différentes règles existantes. S’il faut apporter des précisions dans des domaines particul...
Pour autant, je pense très franchement qu’il vaut mieux l’adopter maintenant, en laissant perdurer le principe général, tel qu’il a été voté dans la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Bien que je sois au regret de ne pas accéder à la demande du Gouvernement, je maintiens l’amendement n° 8.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, comme vient de le dire Jean-Jacques Hyest, l'excellent président de la mission d'information de la commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales, le code civil présente des dispositions obsolètes. Nous sommes donc déjà intervenus sur bien des chapitres du texte de 1804, car, depuis l'époque napoléonienne, où la France était encore rurale et où l'on se déplaçait difficilement, les choses ont évolué. Le législateur s'est penché à plusieurs reprises sur le régime des prescriptions. Il a ainsi ajouté de nouveaux délais, c...
La commission est défavorable aux deux modifications du texte présentées au travers de cet amendement. Il s'agit de porter de cinq ans à dix ans le délai de droit commun de la prescription extinctive et de prévoir qu'il commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, en excluant de prendre en considération la date à laquelle il aurait dû avoir connaissance des faits s'il avait été suffisamment diligent. Il a été beaucoup débattu du délai de cinq ans, durée qui nous a cependant paru constituer la bonne « jauge ». Cela co...
L'amendement présenté par le Gouvernement complète utilement le texte que nous avons adopté. Sous réserve des exceptions prévues et que nous évoquerons lors de l'examen du prochain amendement, rien n'empêchera les parties à un contrat, dans le cadre du pouvoir qui leur est reconnu, de convenir d'autres causes d'interruption ou de suspension de la prescription et de stipuler qu'en cas de litige une négociation non formalisée mais de bonne foi suspend le cours de la prescription, en application du principe de liberté contractuelle auquel la commission est attaché. La commission souhaite établir par défaut des règles intelligibles pour tout le monde.
La commission avait déjà prévu d'interdire l'aménagement contractuel des délais de prescription extinctive dans les contrats d'adhésion en matière de droit de la consommation et de droit des assurances en raison du déséquilibre flagrant qui peut exister entre les parties et de la nécessité de protéger la partie la plus faible du contrat. L'amendement que propose M. Dreyfus-Schmidt complète, dans le même esprit, le texte de la commission : il permet d'éviter qu'un employeur ne puisse impose...
J'avoue que je ne comprends pas l'objet de cet amendement. Les délais de prescription en matière commerciale étaient déjà courts : ils étaient de dix ans, contre trente ans en matière civile. Alors que nous réduisons le délai en matière civile de trente ans à cinq ans, pourquoi le maintiendrions-nous à dix ans en matière commerciale ? Il s'agit de professionnels, qui savent à quoi ils s'engagent. En outre, l'ensemble des professions souhaitent clairement des délais plus courts. E...
Mme Borvo et nous sommes en désaccord sur les durées, elle proposant généralement des durées plus longues que la commission. En l'occurrence, c'est l'inverse ! Il s'agit cette fois d'une prescription acquisitive et non plus d'une prescription extinctive. Les montants des contrats d'assurance sur la vie qui ne seraient pas réclamés par leurs bénéficiaires sont versés au Fonds de réserve pour les retraites au terme d'un délai qui est actuellement fixé à trente ans. La proposition de loi adoptée par la commission fixe à trente ans le délai des prescriptions acquisitives. Dans ce domaine comme d...
Au cours d'une première réunion qui s'est tenue le matin, la commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Laurent Béteille sur la proposition de loi n° 432 (2006-2007), portant réforme de la prescription en matière civile. a rappelé que les règles de prescription en matière civile, essentiellement fixées dans le code civil, apparaissaient dans une large mesure désuètes, car elles dataient, pour la plupart, du XIXème siècle. Il a ajouté que de nombreux textes étaient intervenus postérieurement, qui avaient fait perdre sa cohérence au droit de la prescription. Il a insisté sur le fait qu'un group...
a répondu que cet aménagement contractuel, souhaité par les professionnels, était encadré, puisque le délai de prescription ne pouvait être ramené en dessous d'un an ou porté au-delà de dix ans et que le texte proposé prévoyait de l'interdire s'agissant des contrats d'assurance ainsi que des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
Mettant en exergue les principales différences entre la proposition de loi et le texte qu'il présentait, M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué que celui-ci adoptait le délai de prescription extinctive de droit commun de cinq ans, mais fixait un point de départ général : le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il a souligné que, consacrant la jurisprudence, le texte précisait que le droit de propriété était imprescriptible, les autres actions réelles immobilières étant soumises à un délai de prescription extinctive de ...
a répondu que le texte prévoyait de prendre comme point de départ du délai de prescription la consolidation du dommage.