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Interventions sur "étranger" de Muriel Jourda


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...pour objet d’éviter que ne devienne totalement ineffective l’interdiction, posée de manière formelle dans la loi française, de la GPA, c’est-à-dire de la marchandisation du corps humain. Pour ce faire, il tend à limiter la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, qui conduit à transcrire à l’état civil français sans autre forme de procès, si je puis dire, les actes de naissance établis à l’étranger à la suite d’une GPA. L’avis de la commission spéciale est évidemment défavorable. Si ces amendements étaient adoptés, cela signifierait que nous renonçons à toute bioéthique et à l’interdiction de la GPA par la loi française.

J’ai déjà présenté le contenu de cet amendement, qui fait suite à une observation judicieuse de Mme la garde des sceaux. La rédaction de l’article adoptée par la commission spéciale exclut la transcription intégrale à l’état civil français des jugements d’adoption étrangers. Le présent amendement vise à rectifier cette erreur.

...mendement n° 229 rectifié établit la filiation de la mère d'intention par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi. Il permet d'établir une filiation rétroactive. Je ne vois pas bien comment deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'est pas autorisé. En outre, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, le recours à la reconnaissance volontaire de l'article 376 du code civil pour la mère d'intention en heurterait le principe qui relève d'un aveu de participation à la procréation charnelle. De fait, il ne peut à l'évidence s'appliquer à un couple de femmes. Avis défavorable.

... 160 rectifié et 210 rectifié bis visent à supprimer l'article 4 bis introduit par notre commission à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau. Ils sont donc contraires à la position de la commission spéciale, qui entendait limiter la dernière jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant de la transcription à l'état civil de l'acte établissant la filiation d'un enfant conçu par GPA à l'étranger. Mon avis est donc défavorable.

Les amendements n° 8, 104 et 249 proposent une nouvelle rédaction de l'article 4 bis afin que les jugements étrangers établissant la filiation d'enfants nés d'une GPA aient, en droit français, les mêmes effets qu'un jugement d'adoption plénière. Cela reviendrait à admettre la GPA, pourtant interdite en droit français. Ils sont contraires à la position de la commission spéciale et j'émets un avis défavorable.

Par l'amendement n° 301, le Gouvernement propose une nouvelle rédaction de l'article 4 bis. Il insère dans l'article 47 du code civil une disposition interprétative visant à préciser que l'appréciation de la régularité des actes de l'état civil étranger se fait au regard de la loi française. Pour être transcrit, l'acte doit en effet être pris dans les formes usitées dans le pays étranger et les faits déclarés doivent correspondre à la réalité. Le but du Gouvernement est de revenir à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la filiation biologique réelle, mais je doute que la rédaction proposée soit opérationnelle. La « réalité »...