83 interventions trouvées.
L'amendement n° 105 rectifié bis vise à réintroduire un suivi par l'Agence de la biomédecine des causes et pathologies motivant le recours aux techniques d'AMP. Avis favorable. Nous avions maintenu la condition d'infertilité pour les couples hétérosexuels.
Le tiers donneur donne des gamètes dont, éventuellement, un embryon sera issu ; mais c’est surtout au couple destinataire d’indiquer ce qu’il souhaite faire. On peut concevoir, néanmoins, que le tiers donneur soit, quant à lui, informé que cet embryon pourra être ultérieurement destiné à la recherche. Avis défavorable.
L'amendement n° 21 rectifié supprime cet article relatif à la filiation des couples de femmes. Nous ne pouvons pas supprimer purement et simplement cette filiation, il faut en fixer une. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 12 rectifié quater reprend, pour les enfants nées de couples de femmes, le mode de filiation retenu par le Sénat en première lecture : pour la mère qui accouche, par l'accouchement ; pour la mère d'intention, par l'adoption. Avis favorable.
L'amendement n° 93 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples et les femmes seules ayant recours à une AMP avec donneur. C'est très différent du texte que nous avions retenu. Avis défavorable.
Avant de donner l’avis de la commission spéciale, j’insisterai sur un point. J’ai entendu les positions des uns et des autres, qui sont toutes parfaitement respectables. Certains, dont je fais partie, ne souhaitent pas l’extension de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules ; d’autres y sont favorables. Cette dernière position est respectable, parce que tout désir d’enfant chez une femme est respectable, quelle que soit la situation matrimoniale ou conjugale de celle-ci, ou encore son orientation sexuelle. Elle est également respectable parce que les femmes et les hommes sont tout aussi capables les uns que les autres d’élever des e...
...us avons donc distingué entre les situations des personnes pouvant avoir recours à l’assistance médicale à la procréation. Je le répète – je ne m’en lasserai pas –, la notion d’égalité ne peut aucunement être utilisée à l’encontre de cette disposition, selon la jurisprudence même du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel. Ainsi, nous avons distingué ceux qui bénéficient déjà de l’AMP – les couples hétérosexuels y ayant recours pour des raisons d’ordre médical – des couples de femmes et des femmes seules, qui en bénéficieront pour des raisons qui ne sont pas d’ordre médical. Nous avons également réservé le remboursement de l’AMP aux couples hétérosexuels. Pourquoi ? Tout simplement par référence au code de la sécurité sociale. Là encore, il ne s’agit pas de discriminer de quelque façon qu...
Les amendements n° 35 rectifié bis, 151 et 81 visent à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant les conditions d’accès à l’AMP. Ils tendent, en ne posant pas de conditions, à ne pas introduire de différence entre les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes seules. Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui a souhaité conserver des critères pour les couples hétérosexuels souffrant d’une infertilité pathologique. Certains ont avancé que de tels critères n’existent pas dans un certain nombre de situations. Je rappelle néanmoins que les auditions de médecins auxquelles nous a...
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture est sensiblement différent du texte voté par le Sénat, qui lui-même différait du texte de notre commission, lequel n'était pas non plus conforme à ma position... Le texte de l'Assemblée nationale a aussi évolué par rapport à la première lecture. L'extension de l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules soulève bien des débats, tant dans l'opinion qu'au Parlement. Cette extension n'est pas fondée sur l'égalité de traitement entre des personnes en situation identique : la jurisprudence du Conseil d'État est claire, les couples de femmes et les femmes seules ne sont pas, à cet égard, dans la même situation que les couples hétérosexuels. Il s'agit donc bien d'un choi...
Les amendements identiques COM-28, COM-22 et COM-15 visent à supprimer l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Les amendements COM-28, COM-22 et COM-15 ne sont pas adoptés. Les deux amendements suivants sont des amendements de repli. L'amendement COM-29 vise à restreindre l'extension de l'AMP aux couples de femmes, à l'exclusion des femmes seules. L'amendement COM-79 prévoit l'extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Il distingue toutefois la sit...
L'extension de l'AMP aux couples de femmes ayant été votée, je retire l'amendement COM-49, et j'émets un avis défavorable sur les amendements identiques COM-24 et COM-16. L'amendement COM-49 est retiré. Les amendements COM-24 et COM-16 ne sont pas adoptés. L'amendement COM-50 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat concernant le mode d'établissement de la filiation pour les couples de femmes. L'amendement COM-50 ...
...amètes. Par ailleurs, il est exact que nous sommes les seuls à avoir une telle exigence. Mais je rappelle que nous sommes aussi les seuls à avoir une loi de bioéthique ! Quoi qu’il en soit, le fait que nous soyons les seuls à demander le consentement du conjoint n’est pas un argument suffisant pour mettre fin à cette pratique. En réalité, ce consentement est fondé sur le fait qu’une relation de couple est une relation particulière, dans laquelle on s’engage moralement, voire juridiquement, notamment lorsqu’on se marie, sur un certain nombre de points. Il paraît surprenant, à l’heure où nous envisageons la levée de l’anonymat du donneur, que son conjoint ne soit pas informé et ne donne pas son consentement, alors même qu’il devient possible qu’un enfant issu du don vienne s’immiscer dix-huit a...
J’indique à M. Bigot que l’expression utilisée est celle qui figure dans la loi depuis le départ. La notion de couple figure dans la rédaction initiale du texte. C’est elle que nous avons donc rétablie.
Oui, parce que l’AMP est ouverte aux couples, tout simplement.
L’article 4 du projet de loi organise la filiation des enfants qui naissent à l’issue d’une AMP réalisée par le nouveau public bénéficiaire de ce dispositif, notamment les couples de femmes. C’est un article de droit pur, donc quelque peu aride, mais il est important. L’avis de la commission spéciale a évolué sur le sujet. Lors de sa dernière réunion, elle a donné un avis favorable à l’amendement n° 67 rectifié ter de Mme Primas, qui diffère du texte que la commission spéciale a adopté. Le vote a été serré. Les arguments avancés ont notamment rappelé que le droit ...
La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, que Mme Primas a excellemment présenté. Nous ne sommes pas là pour réformer le droit de la filiation. La commission spéciale n’a d’ailleurs pas procédé aux auditions nécessaires pour le faire. Nous ne sommes pas là non plus pour modifier la situation des couples qui ont aujourd’hui recours à l’assistance médicale à la procréation, tout simplement parce que le système mis en place à cet effet dans le code civil fonctionne parfaitement – nous n’avons donc nullement besoin de le modifier. Nous sommes là pour ajouter de nouvelles bénéficiaires à l’AMP, notamment les couples de femmes, et pour trouver un lien de filiation cohérent qui permette à ces femmes d...
La discrimination, c’est traiter différemment des personnes se trouvant dans une situation identique. Nous avons bien conscience, les uns et les autres, qu’un couple de femmes n’est pas dans une situation identique à celle d’un couple hétérosexuel face à la procréation. Le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et, me semble-t-il, la Cour européenne des droits de l’homme l’ont d’ailleurs dit. Instaurer l’égalité, en termes de filiation, c’est parvenir à ce que tous les parents aient les mêmes droits et, surtout, les mêmes obligations à l’égard de leurs e...
...ébat de techniciens qui finirait par lasser tout le monde, je voudrais réagir à la réponse que vous avez faite à M. le président Retailleau. Votre dispositif n’ouvre pas la voie à la GPA, avez-vous affirmé. Or, contrairement à ce que vous avez indiqué, dans celui-ci, la femme qui accouche n’est pas la mère. C’est sans doute ce que vous pensez, mais ce n’est pas ce que vous avez écrit : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de chacune d’elles par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire. » Dans votre système, c’est donc la reconnaissance qui établit la filiation.
Il est défavorable, même s’il est vrai que le sujet de la régularisation de la situation des enfants déjà nés d’un couple de femmes à la suite d’une AMP à l’étranger mérite d’être creusé. Néanmoins, cet amendement pose plusieurs difficultés. D’abord, on ne voit pas très bien comment deux femmes pourraient prouver qu’elles ont eu recours à une AMP en France, alors que ce n’est pas encore autorisé. C’est pourtant ce qui est prévu par l’amendement. Ensuite, concernant les enfants conçus par AMP à l’étranger, le reco...
Ma chère collègue, vous proposez d’étendre un mécanisme de droit figurant au titre VII du code civil, relatif à la procréation charnelle. La caractéristique du titre VII est de fonder la présomption de paternité non pas forcément sur la vérité, mais sur la vraisemblance. Il faut donc à tout le moins que le couple soit hétérosexuel. La présomption de paternité est fondée sur le fait que, le couple étant marié et s’étant juré fidélité, dans les termes prescrits par le code civil, il est vraisemblable que la femme a fait l’enfant avec son mari. C’est ainsi que fonctionne la présomption de paternité. D’ailleurs, quand on n’est pas marié, cette présomption n’existe pas, car on ne s’est pas juré fidélité : on ...