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Je rappelle que, sous l’ancien régime, si je puis dire, les donneurs bénéficiaient d’un anonymat total. Il me paraît difficile de divulguer leurs données non identifiantes sans leur accord : avis défavorable.
L'amendement n° 50 prévoit le consentement du tiers donneur au cas où les embryons, issus de son don, feraient l'objet d'un programme de recherche. Avis défavorable. Il appartient d'abord au couple pour lequel l'embryon a été conçu de se prononcer. Une information du tiers donneur sur la finalité possible à des fins de recherche de l'embryon semble suffisante.
Le tiers donneur donne des gamètes dont, éventuellement, un embryon sera issu ; mais c’est surtout au couple destinataire d’indiquer ce qu’il souhaite faire. On peut concevoir, néanmoins, que le tiers donneur soit, quant à lui, informé que cet embryon pourra être ultérieurement destiné à la recherche. Avis défavorable.
L'amendement n° 131 rétablit l'accès garanti à l'identité du donneur. C'est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
L'amendement n° 160 rétablit une communication automatique des données non identifiantes et de l'identité du donneur. Avis défavorable.
L'amendement n° 70 interdit la communication de l'identité du donneur, ce qui est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 83 et 161 prévoient un accès à l'état général du donneur et à ses antécédents médicaux. Nous avions supprimé ces données, car elles créaient une confusion avec les données médicales qui, elles, sont accessibles au médecin. Avis défavorable.
L'amendement n° 47 exclut la situation professionnelle du donneur des données accessibles. Avis défavorable : il faut tout de même que ces données soient substantielles.
L'amendement n° 162 introduit la possibilité, pour le donneur, de laisser tout élément ou information à destination de la personne issue de son don. Cela reprend ce qui est fait pour les femmes qui accouchent sous X, mais le lien avec l'enfant n'est pas le même ! Avis défavorable.
L'amendement n° 48 prévoit la communication des données non identifiantes aux personnes issues de don qui seraient nées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Difficile sans l'accord des donneurs ! Avis défavorable.
L'amendement n° 93 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples et les femmes seules ayant recours à une AMP avec donneur. C'est très différent du texte que nous avions retenu. Avis défavorable.
L'amendement n° 88 prévoit que le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et la reconnaissance conjointe se fassent devant le juge, et non pas le notaire. Avis défavorable.
L'amendement n° 164 prévoit qu'une attestation du consentement à l'AMP avec donneur soit établie par le notaire et mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant. Avis défavorable : le mode de conception de l'enfant ne doit pas figurer dans l'acte de naissance.
Je souhaite expliciter le travail qui a été fait par la commission sur cet article concernant la levée de l’anonymat du donneur de gamètes. Dans le projet de loi a été intégrée une levée automatique de l’anonymat du donneur de gamètes aux 18 ans de l’enfant issu du don. La commission spéciale a modifié ce dispositif, ainsi que nous l’avions adopté en première lecture, pour prendre en compte divers intérêts. Il s’agit tout d’abord de l’intérêt du donneur de gamètes, dont je rappelle qu’il aura réalisé un geste altruiste ...
Comme vous l’aurez certainement subodoré, la commission spéciale est défavorable à l’ensemble de ces amendements, contraires à sa position. Y a-t-il un système parfait en la matière ? Je n’en suis pas sûre. Nous envisageons d’introduire une inégalité entre les enfants qui pourront accéder à leurs origines et ceux qui ne le pourront pas, parce que le donneur y sera hostile. Certes, mais il serait tout aussi inégalitaire, avec le système défendu par le Gouvernement, que des enfants puissent y accéder après l’entrée en vigueur de la loi, quand d’autres, nés avant, ne le pourraient pas. L’inégalité, de toute façon, sera inhérente au système mis en place. Celui que la commission spéciale propose permettrait à tous les enfants nés du don de bénéficier, de...
Ces deux amendements vont à l’opposé l’un de l’autre : le premier vise à instaurer une communication automatique des données identifiantes et de l’identité du donneur à l’enfant qui en fait la demande, tandis que le second tend à interdire toute communication. La position de la commission spéciale est intermédiaire : elle partage un certain nombre de craintes exprimées par M. le sénateur Reichardt et a tenté d’y répondre en ne prévoyant pas, précisément, l’automaticité de la communication, mais une mise en relation potentielle de l’enfant, qui peut demander l...
Il est proposé de rapprocher quelque peu la situation du donneur de gamètes de celle de la femme qui accouche sous X. Celle-ci peut, en effet, laisser des objets ou toute information dans un dossier à destination de son enfant. En réalité, je ne suis pas sûre qu’on puisse comparer les deux situations : la femme qui accouche a évidemment une relation tout à fait différente avec l’enfant que le donneur de gamètes, qui, dans le cadre d’un don, n’a pas de lien av...
Je veux exposer sommairement l’objet de l’article 3 : il s’agit de la levée de l’anonymat du donneur de gamètes, avec la possibilité de révéler soit des informations non identifiantes, soit l’identité exacte du donneur, soit les deux. Jusqu’à présent, vous le savez, mes chers collègues, il existe un principe général de bioéthique qui est l’anonymat. Cela signifie que l’identité de celui qui donne n’est pas connue de celui qui reçoit et que l’identité de celui qui reçoit n’est pas connue de celu...
J’essaye de poser le cadre général du débat, mais je vais conclure, madame la présidente. En Angleterre, par exemple, il y a eu une baisse subite des dons, lesquels ont repris ensuite. Je rappelle tout de même que l’exemple de l’Angleterre, souvent cité, est sensiblement différent de celui de la France, puisque là-bas les donneurs perçoivent une indemnité. L’ensemble de ces éléments a conduit la commission spéciale à adopter un dispositif différent de celui de la levée systématique de l’anonymat. L’enfant né du don sollicitera la possibilité de connaître le nom du donneur ou ses données non identifiantes et le donneur sera à son tour sollicité pour faire droit ou non à cette demande, évidemment avec un accompagnement de ...
… et celui du donneur, le respect de sa vie privée. Être contacté dix-huit ans après avoir fait un don, voire un peu plus, peut représenter une irruption tout à fait néfaste dans la vie du donneur et sans commune mesure avec le geste altruiste qu’il a pu faire.