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La position de la commission spéciale est une position d’équilibre. Elle protège d’abord l’intérêt de l’enfant né du don. On nous a dit qu’il était plus important pour lui de connaître le secret de sa conception que l’identité du donneur. Les Cécos ont travaillé sur ce point. Nous les avons aidés en introduisant des pédopsychiatres et des psychologues spécialistes de l’enfance dans les équipes pluridisciplinaires. Les Cécos remettent des livrets aux parents pour apporter les explications adaptées aux enfants. L’enfant pourra donc connaître le secret de la conception et, éventuellement, l’identité du donneur ; certains peuvent y ê...
...s juste ? Quel est le système le plus égalitaire ? Quel est le système qui heurte le moins ? Aucun système ne peut prétendre à la justice, à la justesse et à l’égalité parfaites. Le système voulu par le Gouvernement laisse de côté tous ceux qui militent actuellement pour connaître leurs origines. Ils ne pourront pas être aidés. Le système adopté par la commission spéciale prévoit que les anciens donneurs seront recontactés pour savoir s’ils souhaitent lever leur anonymat, ce qui ne sera vraisemblablement pas possible si on ne fait rien. Le système de la commission spéciale paraît donc plus juste. Trahissons-nous un contrat moral qui aurait été passé avec les donneurs ? Reprenons l’exemple des femmes ayant accouché sous X avant 2002, qui sont légion. Lors de l’accouchement, on ne leur a jamais d...
Sans vouloir raviver le débat que nous venons d’avoir, si nous réintroduisons la condition pour le donneur d’avoir procréé, nous risquons d’avoir, dans la mesure où l’âge de la procréation est de plus en plus élevé, des gamètes de qualité de moins en moins bonne. C’est une conséquence qu’il me paraît important de souligner. Plus important encore, la mention que le donneur devrait avoir procréé a été supprimée en 2011. Nous avons donc le recul suffisant, me semble-t-il, pour nous rendre compte que cet...
...consentement du conjoint n’est pas un argument suffisant pour mettre fin à cette pratique. En réalité, ce consentement est fondé sur le fait qu’une relation de couple est une relation particulière, dans laquelle on s’engage moralement, voire juridiquement, notamment lorsqu’on se marie, sur un certain nombre de points. Il paraît surprenant, à l’heure où nous envisageons la levée de l’anonymat du donneur, que son conjoint ne soit pas informé et ne donne pas son consentement, alors même qu’il devient possible qu’un enfant issu du don vienne s’immiscer dix-huit ans plus tard – le terme est peut-être péjoratif – dans le couple. Le consentement du conjoint me paraît d’autant plus raisonnable que la levée de l’anonymat du donneur peut intervenir.
Il s’agit en effet d’un amendement par anticipation. Nous aurons le débat sur la levée de l’anonymat du donneur lors de l’examen de l’article 3. Dans la mesure où la commission spéciale a accepté de lever l’anonymat des donneurs de gamètes, son avis est nécessairement défavorable.
L’amendement n° 307 est rédactionnel. Avec la levée de l’anonymat, qu’elle soit totale ou partielle, un organisme devra faire le lien entre les enfants nés d’un don et les donneurs. Le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont choisi de créer une commission ad hoc pour recueillir les éléments détenus par l’Agence de la biomédecine, qui elle-même recueille des informations auprès des Cécos. La commission spéciale a constaté qu’il existait un conseil national pour l’accès aux origines personnelles, dont l’intitulé et les fonctions nous ont semblé suffisamment vastes p...
...s justifiée en l’état. En effet, concernant les éventuels risques de consanguinité que ce mode de conception pourrait entraîner, les experts que nous avons auditionnés nous ont confirmé que ces risques n’étaient pas plus importants pour les personnes nées par AMP – ils sont même moindres – que pour le reste de la population. Il convient de surcroît, avant même de parler de levée de l’anonymat du donneur, de rappeler que la loi prévoit d’ores et déjà la possibilité pour les deux médecins concernés de se transmettre des informations médicales, et ce dès la naissance. Le Conseil d’État a ainsi jugé que de telles informations pouvaient être communiquées à titre préventif, pour des raisons de nécessité médicale. Une personne née d’une AMP peut donc obtenir des informations médicales lui permettant d...
La commission partage pleinement l’objectif de l’amendement, qui tend à réaffirmer le principe éthique essentiel de la gratuité du don. Nous avons d’ailleurs indiqué hier qu’il existait une disposition pénale permettant de sanctionner une infraction soit directe, soit par entremise, à ce principe. Cet objectif est d’autant plus partagé dans la perspective de la levée de l’anonymat du donneur et d’un risque éventuel de pénurie de gamètes. En effet, le professeur Nisand – grand professeur – a récemment évoqué dans un journal quotidien la possibilité d’une marchandisation des gamètes. Cependant, l’amendement est satisfait par l’article 16-1 du code civil, qui dispose : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. » La disposition prop...
Vous avez bien compris que nous allons passer d’un système d’anonymat à un système qui lèvera, dans les conditions qui prévaudront à l’issue des discussions de ce texte, l’anonymat du donneur. Plusieurs phases sont prévues. Pendant la première phase, qui durera un an environ, une banque de données sera créée auprès de l’Agence de la biomédecine, à partir des données possédées par les Cécos. Au cours de la deuxième phase, le stock de gamètes existant, qui a été constitué sous le régime actuel, coexistera avec les dons de nouveaux donneurs, qui seront soumis au régime prévu par le pré...
Effectivement, le consentement à l’accueil d’embryons et le recours à l’AMP avec tiers donneur nécessitaient une autorisation du juge jusqu’à la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Désormais, ces démarches se font devant un notaire. Faut-il revenir devant le juge ? Ces actes ne relèvent pas véritablement de sa fonction juridictionnelle : de ce point de vue, cela ne paraît pas poser une difficulté. Il s’agit en outre d’une loi récente : il est cer...
Permettez-moi, mes chers collègues, de me risquer à faire un peu de pédagogie schématique… En matière d’AMP, trois types de centres interviennent : les centres publics, les centres privés à but non lucratif et les centres privés à but lucratif. Il y a, schématiquement, trois sortes d’activités : le don de gamètes en vue d’une AMP avec tiers donneur et l’accueil d’embryons, l’autoconservation des gamètes à des fins médicales et les actes eux-mêmes – l’insémination et la fécondation in vitro. Les trois types de centres peuvent tout faire, à l’exception de l’accueil d’embryons et du don de gamètes, dont sont exclus les centres privés à but lucratif, pour des motifs que Mme la ministre des solidarités et de la santé a exposés. La posit...
La commission a souhaité la présence d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue spécialisé dans la psychologie de l’enfant. Certes, ce sont des adultes qui ont recours à une procédure d’AMP. Pour autant, ils auront un enfant, à qui ils devront expliquer ses origines, à savoir qu’il a été conçu à la suite d’une AMP, éventuellement avec donneur. Quand on sait à quel point le secret sur le mode de conception peut être lourd et difficile à vivre, il ne paraît pas incroyable et inutile qu’un médecin spécialisé dans ce domaine puisse conseiller les parents et apprécier avec eux l’attitude qu’il convient d’adopter à l’égard de leur enfant. Ces raisons expliquent pourquoi la commission avait réécrit le texte.
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, j’ai été choisie comme rapporteur sur les articles 1er à 4 du projet de loi, relatifs à l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes ainsi qu’aux liens de filiation qui en découlent, à la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes et à l’autoconservation des gamètes. Compte tenu de la brièveté du temps qui m’est imparti, je n’aborderai dans la discussion générale que l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes. La commission spéciale a donné son accord à cette extension, contre l’avis que j’ai exprimé en qualité de rapporteur. Nous nous sommes exprimés, et ...
L'amendement n° 147 rétablit, pour les donneurs de gamètes, la condition d'avoir déjà procréé, levée par le législateur en 2011. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 234, 263 et 282 suppriment le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes, ainsi que son information sur les dispositions législatives et réglementaires afférentes. La commission spéciale a maintenu le dispositif, d'autant plus utile compte tenu des conséquences qu'entrainera la levée de l'anonymat des donneurs. Avis défavorable.
L'amendement n° 124 rectifié préserve l'anonymat du donneur. Nous aurons ce débat à l'article 3. La commission spéciale n'a pas souhaité revenir sur l'évolution proposée par le projet de loi : avis défavorable.
Les amendements identiques n° 149 et 257 limitent à cinq, au lieu de dix, le nombre de naissances à partir des gamètes d'un même donneur. Le risque de consanguinité évoqué par leurs auteurs ne semble pas avéré depuis la création de l'AMP : avis défavorable.
L'amendement n° 240 supprime la possibilité pour une personne née d'un don d'accéder aux données personnelles de son donneur. Il est contraire à la position de la commission spéciale, j'y suis donc défavorable.
Les amendements n° 122, 233, 292, 244, 293, 265, et 281 sont tous contraires à la position de la commission spéciale, qui avait prévu la levée automatique de l'anonymat du donneur, y compris pour les personnes nées avant l'adoption de la loi. Je suis donc défavorable à l'ensemble de ces amendements. L'amendement n° 122 supprime toute possibilité d'accéder à l'identité du donneur, sans même lui demander son avis. Les amendements n° 233 et 292 rétablissent un régime commun pour les données non identifiantes et l'identité du donneur, en subordonnant le don à l'acceptation p...
Les amendements identiques n° 264 et 287 visent à rétablir la création d'une commission ad hoc spécifique pour traiter les demandes d'accès aux données personnelles du donneur, alors que notre commission avait choisi de transférer cette mission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) qui a acquis, depuis sa création il y a près de dix-huit ans, une expérience forte en la matière. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.