Photo de Muriel Jourda

Interventions sur "l’enfant" de Muriel Jourda


48 interventions trouvées.

Les amendements identiques n° 5 rectifié ter, 13 rectifié ter, 67 rectifié ter et 107 rectifié quinquies tendent à inscrire dans le code civil qu’il n’existe pas de droit à l’enfant. À titre personnel, je suis assez convaincue par ces amendements et leurs motivations : l’accès à une technique médicale en l’absence d’indication thérapeutique fait penser que, indirectement, on demande un droit à l’enfant. Toutefois, j’ai été presque seule à être convaincue… La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur ces amendements. L’amendement n° 141 vise le même objectif, a...

Je souhaite expliciter le travail qui a été fait par la commission sur cet article concernant la levée de l’anonymat du donneur de gamètes. Dans le projet de loi a été intégrée une levée automatique de l’anonymat du donneur de gamètes aux 18 ans de l’enfant issu du don. La commission spéciale a modifié ce dispositif, ainsi que nous l’avions adopté en première lecture, pour prendre en compte divers intérêts. Il s’agit tout d’abord de l’intérêt du donneur de gamètes, dont je rappelle qu’il aura réalisé un geste altruiste et non rémunéré, comme chacun sait, mais aussi de l’intérêt de l’enfant qui va naître de ce don. Environ 70 000 personnes sont née...

...ne suis pas sûre que le Cnaop ait droit à l’autodétermination sur les tâches qui doivent lui être confiées. Il me semble que c’est au législateur d’en décider ! De surcroît, cette instance me paraît parfaitement armée pour faire face à ce travail – car cela restera un travail de mettre en contact les enfants nés du don et les donneurs. Il ne me paraît pas plus raisonnable pour la construction de l’enfant de lui confier un nom, sur lequel il pourra assez rapidement, grâce à internet, mettre un visage, peut-être une adresse, avant de venir tout simplement sonner à une porte. Ce ne sera pas plus facile pour l’enfant, ni pour le donneur qui, après dix-huit ans au moins, mais peut-être vingt, vingt-cinq ou trente, verra quelqu’un sonner à sa porte et l’entendra lui dire : bonjour, je suis ton enfant… ...

Ces deux amendements vont à l’opposé l’un de l’autre : le premier vise à instaurer une communication automatique des données identifiantes et de l’identité du donneur à l’enfant qui en fait la demande, tandis que le second tend à interdire toute communication. La position de la commission spéciale est intermédiaire : elle partage un certain nombre de craintes exprimées par M. le sénateur Reichardt et a tenté d’y répondre en ne prévoyant pas, précisément, l’automaticité de la communication, mais une mise en relation potentielle de l’enfant, qui peut demander la levée de ...

...isant au rejet d’environ un candidat sur deux. L’examen est si drastique que les enfants nés du don ont un risque moindre que les autres de souffrir de pathologies héréditaires. De surcroît, la mesure proposée me paraît introduire une confusion avec des informations médicales, dont je rappelle qu’elles sont accessibles non pas aux enfants et aux parents, mais aux médecins, pendant la minorité de l’enfant, pour permettre une prise en charge médicale correcte de celui-ci. L’avis est donc défavorable sur ces amendements identiques.

Il est proposé de rapprocher quelque peu la situation du donneur de gamètes de celle de la femme qui accouche sous X. Celle-ci peut, en effet, laisser des objets ou toute information dans un dossier à destination de son enfant. En réalité, je ne suis pas sûre qu’on puisse comparer les deux situations : la femme qui accouche a évidemment une relation tout à fait différente avec l’enfant que le donneur de gamètes, qui, dans le cadre d’un don, n’a pas de lien avec l’enfant. Pour le docteur Jousselme, pédopsychiatre, « le donneur doit rester un simple facilitateur ». Je pense qu’il ne serait pas tout à fait raisonnable de rapprocher à ce point les deux situations : avis défavorable.

...issant la filiation d’enfants nés d’une GPA aient en droit français les mêmes effets qu’un jugement d’adoption plénière. Cela heurte, encore une fois, le principe de l’interdiction de la GPA en France. En outre, selon les dispositions de ces amendements, le procureur de la République serait tenu de procéder à la transcription du jugement sans aucun contrôle de fond sur le respect de l’intérêt de l’enfant, ce qui ne sera pas le cas si la procédure d’adoption est mise en œuvre conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La commission est donc défavorable à ces trois amendements. Les auteurs de l’amendement n° 250 rectifié proposent eux aussi une nouvelle rédaction de l’article 4 bis visant à la même fin, mais avec une variante : il est exigé que le consente...

Il s’agit en l’espèce de savoir si l’enfant dont la transcription de l’acte de naissance étranger est demandée est effectivement né de l’un des deux parents mentionnés. La façon dont l’amendement est rédigé ne me paraît pas permettre d’atteindre l’objectif annoncé, qui est aussi celui que la commission avait à l’esprit en adoptant l’amendement déposé par M. Retailleau. Je ne vois pas en quoi cet amendement serait plus clair que celui que...

...les deux. Jusqu’à présent, vous le savez, mes chers collègues, il existe un principe général de bioéthique qui est l’anonymat. Cela signifie que l’identité de celui qui donne n’est pas connue de celui qui reçoit et que l’identité de celui qui reçoit n’est pas connue de celui qui donne. Dans le don de gamètes, les choses sont plus complexes du fait qu’il y a une troisième personne issue du don : l’enfant. Le principe de l’anonymat lui a été étendu, de sorte qu’il ne connaît pas non plus le nom du donneur de gamètes, tout comme ce dernier ne connaît pas l’identité des enfants qu’il a pu engendrer par son don. Cette situation a créé un malaise chez un certain nombre d’enfants issus du don, qui s’en sont fait l’écho médiatiquement – vous les avez sans doute déjà entendus – et qui ont fait part de l...

..., par exemple, il y a eu une baisse subite des dons, lesquels ont repris ensuite. Je rappelle tout de même que l’exemple de l’Angleterre, souvent cité, est sensiblement différent de celui de la France, puisque là-bas les donneurs perçoivent une indemnité. L’ensemble de ces éléments a conduit la commission spéciale à adopter un dispositif différent de celui de la levée systématique de l’anonymat. L’enfant né du don sollicitera la possibilité de connaître le nom du donneur ou ses données non identifiantes et le donneur sera à son tour sollicité pour faire droit ou non à cette demande, évidemment avec un accompagnement de l’un comme de l’autre. Je précise que nous avons étendu ce dispositif à l’ensemble des enfants nés du don, c’est-à-dire à ceux qui sont nés avant que ce projet de loi n’apparaisse....

La position de la commission spéciale est une position d’équilibre. Elle protège d’abord l’intérêt de l’enfant né du don. On nous a dit qu’il était plus important pour lui de connaître le secret de sa conception que l’identité du donneur. Les Cécos ont travaillé sur ce point. Nous les avons aidés en introduisant des pédopsychiatres et des psychologues spécialistes de l’enfance dans les équipes pluridisciplinaires. Les Cécos remettent des livrets aux parents pour apporter les explications adaptées aux enfa...

...e qui accouche, ce qui me paraît tout de même de bon aloi et ce qui fonctionne pour toutes les femmes. L’autre mère est une mère d’intention, elle n’a pas participé à la procréation. La maternité d’intention existe depuis toujours, cela s’appelle l’adoption – on choisit d’être parent –, et il y a une procédure pour cela. Je vous rassure, cette procédure est extrêmement simple lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint. Il est tout à fait possible d’avoir recours à l’adoption, certes en modifiant quelque peu ses conditions, mais sans bouleverser totalement le droit de la filiation comme le prévoit le texte de l’Assemblée nationale. Ce qui vous est proposé par cet amendement me paraît donc parfaitement cohérent. J’ajoute, je l’ai toujours dit, que le désir d’avoir des enfants est parfaitement légiti...

...éalité. Or tel n’est précisément pas le cas, me semble-t-il, de la solution du Gouvernement, au contraire de l’amendement de Mme Primas. Encore une fois, dans un couple de femmes, celle qui n’a pas accouché sera reconnue en tant que mère d’intention. Voilà comment les choses peuvent se passer. Monsieur Chasseing, la procédure d’adoption paraît toujours complexe, mais il s’avère que l’adoption de l’enfant du conjoint ne l’est pas, les exigences étant bien moindres ; il n’y a pas d’enquête sociale, par exemple. Le dispositif de l’amendement approuvé par la commission simplifie encore la procédure et permettra que la décision soit rendue plus rapidement. La requête en adoption sera déposée le jour de la naissance de l’enfant. La démarche sera d’autant moins complexe qu’un notaire aura déjà été saisi...

Dissocier ainsi la maternité de l’accouchement amène immanquablement à évoquer les mères porteuses, dont on ne souhaite pas qu’elles deviennent mères du simple fait qu’elles ont porté l’enfant, car on veut leur substituer des parents d’intention. Je ne crois pas trahir le propos et la pensée de M. Retailleau en disant cela.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Par ailleurs, vous indiquez que, en cas d’adoption, le lien créé entre l’adopté et l’adoptant se substituera au lien de filiation antérieur. Dans le système que nous proposons, le seul lien de filiation est celui qui aura été créé avec la femme ayant accouché. Or précisément, dans ce cas, l’article 356 du code civil prévoit expressément, pour l’adoption de l’enfant du conjoint, que le lien de filiation avec la personne qui est déjà parent de l’enfant adopté demeure. Il n’y a donc aucune substitution, mais l’ajout d’un lien de filiation par adoption au lien de filiation créé par la procréation charnelle.

...les enfants conçus par AMP à l’étranger, le recours à la reconnaissance volontaire suscite les mêmes critiques que celles que nous avons développées pendant une heure et demie ; il ne me paraît pas nécessaire d’y revenir. Ajoutons à cela la difficulté qui pourrait naître de la création d’une filiation rétroactive dans des conditions qui n’étaient même pas envisagées à l’époque de la naissance de l’enfant. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

...e personne traite un enfant avec lequel elle n’a pas de lien biologique comme s’il était le sien et lui donne son nom, tout le monde connaissant cet enfant comme tel : voilà les trois caractéristiques de la possession d’état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Or il me semble que ces conditions sont assez difficiles à réunir en l’espèce, car personne ne pourra croire que l’enfant soit celui de deux femmes. Il y a évidemment une équivoque lorsque deux femmes prétendent être la mère d’un même enfant. Ce système ne fonctionnerait donc vraiment pas. L’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

... charnelle. La caractéristique du titre VII est de fonder la présomption de paternité non pas forcément sur la vérité, mais sur la vraisemblance. Il faut donc à tout le moins que le couple soit hétérosexuel. La présomption de paternité est fondée sur le fait que, le couple étant marié et s’étant juré fidélité, dans les termes prescrits par le code civil, il est vraisemblable que la femme a fait l’enfant avec son mari. C’est ainsi que fonctionne la présomption de paternité. D’ailleurs, quand on n’est pas marié, cette présomption n’existe pas, car on ne s’est pas juré fidélité : on ne sait donc pas a priori qui est le père. Dès lors, un couple de femmes ne peut en aucun cas bénéficier d’une telle présomption. Ce mécanisme, dont on peut admettre qu’il s’applique à l’immense majorité des cas...

...ui pourrait avoir un enfant, mais pas de la façon qu’elle avait envisagée jusqu’alors, c’est-à-dire par AMP avec son époux. Il est cruel de perdre son mari ; il est tout aussi cruel de perdre l’espoir de concevoir des enfants à deux. L’intérêt de la femme qui avait conçu ce projet est peut-être de bénéficier de cet embryon. Mais, en face, comme toujours dans ce projet de loi, il y a l’intérêt de l’enfant. Or voilà un enfant qui naîtra orphelin de père et qui, excusez-moi de le dire aussi crument, naîtra d’un mort, ce qui me semble constituer une rupture anthropologique assez forte, de nature à abolir la distinction entre le vivant et le mort. Voilà entre quoi vous devez choisir, mes chers collègues… J’émets pour ma part les plus vives réserves sur ces amendements, mais cela n’a pas été le cas ...

... pour des raisons évidentes. La procédure que l’on demande d’autoriser au travers de ces amendements recouvre deux situations : dans un premier cas, il s’agit, en quelque sorte, d’un échange – on utilise les ovocytes d’une femme pour la grossesse de l’autre, de manière à faire participer la première à la procréation ; dans l’autre, il s’agit d’utiliser les ovocytes de la femme qui ne portera pas l’enfant, parce que sa compagne n’en produit pas qui soient capables de donner lieu à une grossesse. Les deux cas constituent ce qu’on appelle un don dirigé, c’est-à-dire un don qui n’est plus anonyme, comme l’a souligné M. Meurant. Or de tels dons sont strictement interdits par le droit français de la bioéthique. En effet, le principe d’anonymat impose qu’on ne puisse connaître à la fois le donneur et l...