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Interventions sur "défenseur" de Patrice Gélard


203 interventions trouvées.

Défavorable au n° 74 : il appartient au Défenseur des droits de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation. Même avis sur le n° 90. Défavorable au n° 46, qui risquerait de transformer l'institution en un grand centre de renseignements administratifs. Défavorable au n°73.

Une telle mesure reviendrait en effet à transférer au Défenseur des droits les quelque 500, 600 ou 700 recours qui sont actuellement soumis au Conseil d’État. L’action collective est justifiée et mérite un débat au Parlement, mais pas dans le cadre de l’examen des présents textes. La mise en place du Défenseur des droits constitue une avancée considérable dans la protection des droits et des libertés de nos concitoyens. Cette nouvelle institution à caractèr...

Défavorable aux n°s 75 et 91. Retrait ou rejet du n°92, satisfait par l'article 11 A. En première lecture, le Sénat avait ajouté à l'article 21 une précision reprenant la loi de décembre 2004 relative à la HALDE, afin de bien marquer que le statut du Défenseur des droits ne comporte aucune diminution des pouvoirs. Cependant, comme le rappelle l'objet de l'amendement n° 47, le premier alinéa de l'article 21 donne au Défenseur des droits un pouvoir général de recommandation. Peut-être n'est-il donc pas indispensable de compléter le troisième alinéa. Sagesse. Favorable au n° 48, qui peut rendre le dispositif plus dissuasif. Défavorable au n° 93, qui revi...

L'article 21 ter a été introduit par le Sénat en première lecture pour reprendre une disposition de la loi relative à la Halde. En effet, en matière de discrimination, les victimes sont confrontées à de grandes difficultés pour établir la preuve de leur discrimination. C'est pourquoi il peut être important que le Défenseur les assiste dans la constitution de leur dossier. L'aide du Défenseur des droits peut également être utile aux enfants. En revanche, cette logique d'assistance dans les démarches paraît moins évidente dans les autres domaines de compétence du Défenseur des droits. Sagesse, donc, sur l'amendement n° 49. Défavorable à l'amendement de coordination n° 9, ainsi qu'au n° 140, relatif aux déplacements i...

Défavorable à l'amendement n° 95, qui n'apporte pas de précision utile : le I de l'article 22 donne au Défenseur des droits un pouvoir de transaction, laquelle constitue, selon l'article 2044 du code civil, un contrat. Par conséquent, un mineur n'aurait pas la capacité de conclure une transaction. Seuls pourraient le faire ses représentants légaux. En outre, une telle transaction devrait nécessairement être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce à quoi veillerait le Défenseur des droits.

J’ai du mal à comprendre ces trois amendements : dans la mesure où le Sénat vient de décider que les compétences de la CNDS seront désormais exercées par le Défenseur des droits, la création d’un collège chargé d’assister celui-ci dans l’exercice de ces compétences relève de la simple logique. Elle constitue un gage de démocratie et d’ouverture. Je ne comprends pas davantage en quoi ces amendements seraient des amendements de coordination.

Défavorable à l'amendement n° 78 : laissons au Défenseur sa liberté d'appréciation sur la publication des avis qu'il demande au Conseil d'Etat.

L'amendement n° 96 est largement satisfait par le deuxième alinéa de l'article 4, qui charge le Défenseur des droits de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant, y compris auprès des organisations internationales. Retrait. Défavorable au n° 97, qui prévoit une consultation systématique, trop large, et qui ajoute à la loi du 6 mars 2000, alors que la commission est convenue de travailler à droit constant. Favorable au n° 153, qui transforme l'obligation de consultation que nous avions...

Retrait des n°s 76 et 138, inutiles puisque rien n'interdit au Défenseur des droits de consulter les membres de la société civile par tous les moyens adéquats.

Défavorable à l'amendement de coordination n° 11, ainsi qu'au n° 107. Retrait du n° 108 : l'article premier de la loi du 6 mars 2000, repris à cet article, prévoit que le Défenseur des droits, lorsqu'il est saisi directement par un enfant, en informe ses responsables légaux. Il est clair que cette information ne doit pas être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Jamais Mme Versini ni Mme Brisset n'ont méconnu l'intérêt de l'enfant par une information de mauvais aloi.

La nouvelle rédaction retenue par la commission comporte quelques aménagements par rapport au texte qu’elle avait élaboré en première lecture et que l’amendement n° 63 vise à rétablir. Tout d’abord, l’effectif du collège a été limité à neuf personnes ayant une voie délibérative, contre quatorze en première lecture. Ensuite, il a été prévu que l’adjoint ne vote pas quand le Défenseur des droits préside la réunion. En outre, cette rédaction reprend, pour le Défenseur des droits, la possibilité de demander une seconde délibération et la nécessité d’exposer ses motifs quand il ne suivra pas l’avis du collège. Ce dispositif paraît équilibré, c'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement. L’amendement n° 147 du Gouvernement, que M. le garde des sc...

Il va de soi que le Défenseur des droits pourra aménager cette consultation, notamment dans le règlement intérieur ou dans le code de déontologie, et que le collège n’aura pas à se prononcer sur le détail de toutes les saisines qui présenteraient un caractère répétitif ou simple. La collégialité est aussi la garantie que les réclamations ne seront pas simplement traitées par des services, dans une relative opacité. Il convie...

Le texte adopté par la commission des lois donne au Défenseur des droits le dernier mot. Il lui appartiendra de suivre ou non l’avis du collège. Il pourra demander une seconde délibération. S’il s’écarte de l’avis exprimé par le collège, il devra indiquer ses motifs.

Il s’agit de règles de parfaite transparence, le Défenseur des droits gardant toute capacité de décision. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 66, les collèges étant chargés d’assister le Défenseur des droits, il ne serait pas conforme à la Constitution de prévoir que ce dernier ne pourra s’écarter de l’avis émis par le collège. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. S’agissant enfin de l’amendement n° 34 rectifié, j’ai souhaité prévoir que l’adjoint ne prendrait pas part au vote lors des réunions présidées par le Défenseur des droits pour deux raisons ...

Les personnalités extérieures n’ont pas les mêmes missions que les adjoints, et elles ne consacreront pas tout leur temps à l’institution. Par conséquent, il s’agit de deux catégories différentes, et le Défenseur des droits ne doit pas être surreprésenté au sein des collèges, car cela risquerait de fausser les délibérations. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Cet amendement tend à maintenir la règle selon laquelle le mandat des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable, mais à supprimer celle qui prévoit que le mandat des membres des collèges cesse avec celui du Défenseur des droits. Il n’y aurait alors plus de règles précisant la durée du mandat des membres des collèges. Il nous semble préférable d’en rester à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. De surcroît, je ne vois pas pourquoi le mandat des adjoints ne pourr...

L’équilibre auquel aboutit la rédaction que nous examinons en deuxième lecture résulte de la reprise des textes relatifs aux autorités fusionnées. Est-il souhaitable que le secret de l’enquête et de l’instruction et les autres secrets, intéressant la défense nationale, la sûreté de l’État, puissent être opposés au Défenseur des droits ? Une exception est d’ores et déjà prévue : le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé quand il intervient en matière de relations avec les services publics et de déontologie de la sécurité. On peut, dès lors, s’interroger sur la nécessité de maintenir l’opposabilité du secret de l’enquête et de l’instruction quand le Défenseur des droits intervient en matière ...

...ure. En première lecture, cela pouvait à la limite se comprendre, même si l’article 71-1 de la Constitution s’impose à nous, mais en deuxième lecture, cela me paraît très surprenant. En effet, le processus est engagé : nous avons discuté et voté le texte en première lecture, et il nous revient tout naturellement après avoir été adopté par l’Assemblée nationale. Toutes les autorités auxquelles le Défenseur des droits va se substituer étaient auparavant nommées par l’exécutif seul, sans avis du Parlement, et cela ne déplaisait à personne. J’ai entendu tout à l’heure les louanges que certains de nos collègues adressaient à la Défenseure des enfants, au président de la CNDS, à la présidente de la HALDE ; on vantait leur indépendance. Or, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants étai...