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Si la personnalité proposée ne recueille pas une majorité suffisante, elle ne sera pas nommée ! Quant au président de la HALDE et au président de la CNDS, ils étaient nommés par le Président de la République seul. Ces personnalités étaient admirées, on les trouvait remarquables. Elles étaient donc indépendantes. En quoi le Défenseur des droits serait-il moins indépendant ? Il n’y aura pas d’affaiblissement. Il aura quatre domaines de compétences, au lieu d’un seul. L’intention du constituant n’était pas de constitutionnaliser le Médiateur de la République. Cela eût d’ailleurs constitué une toute petite réforme. Notre objectif est d’une tout autre ampleur. Je suis au regret de vous rappeler que dans le rapport que j’ai rédi...
L’article 17 bis vise à donner au Défenseur des droits la possibilité de mettre en demeure de lui répondre les personnes auxquelles il aura demandé des explications ou des informations. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il pourra saisir le juge des référés aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier jugera utile. L’amendement n° 41 me semble soulever une fausse question. En effet, c’est bien pour demander les explication...
Cet amendement ne paraît pas utile, car l’Assemblée nationale a adopté une rédaction de l’article 15 prévoyant que, si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres devront donner instruction aux corps de contrôle d’accomplir des vérifications. En conséquence, conférer au Défenseur des droits un pouvoir de mise en demeure à l’égard des ministres serait non seulement contraire à la Constitution, mais aussi inutile. L'avis est donc défavorable.
Cet amendement tend à prévoir que le juge des référés devra se prononcer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le Défenseur des droits l’aura saisi d’une mise en demeure non suivie d’effet. Cette précision peut paraître intéressante, mais il n’est pas certain qu’elle relève de la loi organique.
...ue en première lecture. C’est ainsi qu’est maintenu un droit d’opposition aux vérifications sur place très encadré pour les autorités responsables de locaux administratifs et l’information préalable des responsables de locaux privés, avec possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention pour qu’il autorise la visite sur place. Ce dispositif assure un équilibre entre les pouvoirs du Défenseur des droits et le nécessaire respect des droits et libertés, dont l’inviolabilité du domicile. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable. En ce qui concerne l’amendement n° 44, l’article 18 permet aux personnes responsables de locaux administratifs de s’opposer à une vérification sur place pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique. Un...
La visibilité de la mission de protection des droits de l’enfant sera assurée par les actions de communication qu’entreprendra le Défenseur des droits et par le travail du Défenseur des enfants, adjoint du Défenseur des droits.
Le Défenseur des enfants et les autres adjoints seront non pas des autorités constitutionnelles, mais des collaborateurs privilégiés du Défenseur des droits. Cet amendement est donc inutile, car le Défenseur des enfants est un adjoint parmi les autres. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je formulerai d’abord deux remarques préliminaires. Première remarque, il ne faut pas oublier que si jamais on maintenait ces différentes autorités administratives indépendantes, elles seraient obligatoirement en concurrence avec le Défenseur des droits, qui, lui, a une compétence générale.
Évidemment, au fil du temps, on saisira le Défenseur des droits, d’abord parce qu’il aura plus de pouvoirs que les autres.
Par exemple, pour ce qui concerne la CNDS, n’importe quel citoyen pourra saisir le Défenseur des droits, tandis que si on maintient la CNDS, seul un parlementaire pourra le faire.
Mais si, c’est ainsi ! Par conséquent, en réalité, le Défenseur des droits videra petit à petit de tout contenu les indépendants, qui resteront à part, c’est évident. C’était ma première remarque. Seconde remarque, j’ai déjà répondu à la totalité de ces amendements dans mon exposé liminaire. L’amendement n° 24 tend à n’attribuer au Défenseur des droits que la seule compétence de l’actuel Médiateur de la République. Cette conception réductrice n’est pas cell...
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il ne faut pas oublier que le Défenseur des droits a une compétence générale.
Le contrôle du respect des règles de déontologie par les forces de sécurité sera donc mieux assuré par un défenseur de rang constitutionnel, qui aura des pouvoirs beaucoup plus étendus, dont un pouvoir d’injonction. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
La rédaction de l’amendement n° 28 retient une conception réductrice du rôle du Défenseur des droits, qui, selon la Constitution, doit être beaucoup plus qu’un médiateur. La commission a donc émis un avis défavorable. L’amendement n° 143 tend à rétablir une précision figurant dans la loi instituant un Défenseur des enfants et que le Sénat avait reprise en première lecture. Il semble en effet préférable de limiter la saisine de cette autorité par les associations à celles qui ont in...
Si vous voulez connaître la réponse à votre question, mon cher collègue, il vous suffit de lire le rapport et, surtout, la Constitution, qui ne reconnaît de prérogatives qu’au seul Défenseur des droits et non aux autres institutions.
La Constitution ne permet pas la saisine des adjoints du Défenseur des droits.
Cependant, madame Borvo Cohen-Seat, la commission a prévu que les réclamations adressées aux adjoints seraient examinées par le Défenseur des droits. Ainsi, un enfant qui adressera au Défenseur des enfants un courrier verra celui-ci considéré comme une saisine du Défenseur des droits. Par conséquent, l’article 5 du texte, tel qu’il vient d’être adopté, devrait vous donner satisfaction. C’est la raison pour laquelle je ne peux émettre qu’un avis défavorable.
Comme je l’ai déjà dit, la saisine des adjoints du Défenseur des droits ne serait pas conforme à la Constitution.
Il est désormais possible, je le rappelle, de saisir directement le Défenseur des droits sans passer par un député, un sénateur ou un parlementaire européen. Ce qui me gêne le plus dans cette proposition, au demeurant intéressante, c’est d’ajouter au dispositif de l’article 7 une catégorie d’élus d’un niveau inférieur à celui des parlementaires européens ou nationaux. Il faudrait pratiquement accorder le même pouvoir aux conseillers régionaux voire aux conseillers générau...
La Constitution permet au Défenseur des droits de se saisir d’office. Il importe cependant qu’il ne le fasse qu’après avoir averti la personne concernée et que si cette dernière ne s’y oppose pas. La situation des enfants est spécifique, puisque le Défenseur ne sera pas nécessairement en mesure de les avertir et parce que leurs parents peuvent malheureusement être à l’origine du problème. C’est pourquoi le Sénat avait retenu une ...