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Le texte adopté par l'Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat concordent sur ce point. Je remarque que les membres de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et ceux de la Délégation parlementaire au renseignement bénéficient également d'une habilitation ès qualités. Il serait gênant que le Premier ministre puisse retirer une habilitation aux membres du Conseil d'État statuant sur un recours auquel l'État est partie.
La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, qui portent d’ailleurs sur une matière dont nous avons déjà débattu. Des règles imposent de purger les fichiers des renseignements que l’administration n’aurait pas le droit de conserver. En outre, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dont les moyens d’investigation sont très étendus, peut avoir accès à tout renseignement conservé par les différents services appartenant à la communauté du renseignement. J’ajoute qu’un délit d’entrave pourra être retenu contre tout agent qui refuserait de tran...
Nous nous inscrivons dans une autre logique, qui me paraît encore plus protectrice : elle consiste à faire en sorte que toutes les garanties soient prises pour que les mesures soient strictement proportionnées aux fins poursuivies. Ainsi, une mesure d’utilisation d’une technique de renseignement ne pourra jamais être reconnue comme légale si elle est disproportionnée aux fins poursuivies. S’il fallait statuer, à chaque demande d’autorisation, pour savoir s’il n’y a pas de meilleur moyen pour obtenir les renseignements recherchés, on rendrait impossible la tâche de la commission nationale de contrôle. Celle-ci devrait, en quelque sorte, substituer son appréciation à celle de l’autorité a...
...e Premier ministre détermine lui-même le nombre de personnes qui pourront, à ses côtés, en qualité de collaborateurs directs – la précision est importante –, prendre sur délégation de sa part les décisions d’autorisation. Les ministres de l’intérieur et de la défense ont aussi la possibilité de déléguer leur attribution pour demander l’autorisation au Premier ministre d’utiliser une technique de renseignement. Le Gouvernement nous propose, par harmonisation avec la rédaction que nous avons adoptée à l’article L. 821-4, de prévoir la même disposition à l’article L. 821-1, à savoir la possibilité pour le ministre de déléguer son attribution individuellement à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale et à eux seuls. Il s’agit d’éviter que ne se constitue une sorte de bureau...
En préambule, la commission remercie l’un de ses membres les plus éminents, Jean-Pierre Sueur, d’avoir rappelé le sens de son travail ; celui-ci a en effet constamment consisté à renforcer les garanties de légalité et de contrôle de la mise en œuvre des techniques de renseignement. Nous n’avons toutefois pas considéré que cet amendement contribuait réellement à l’amélioration de ces garanties. En effet, il organise en quelque sorte un bégaiement dans la procédure de consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Après que celle-ci aurait émis un avis, plusieurs de ses membres, regrettant qu’il ait été donné dans une forme restreinte, ...
Cet amendement exige de présenter le contexte. Tout le monde ne sait pas – moi-même, je ne le savais pas avant d’être désigné rapporteur de ce projet de loi – que nos services de renseignement recourent aux prestations de sociétés d’informatique spécialisées dans le cryptage ou le décryptage. Naguère, nos services de renseignement assuraient eux-mêmes ce type d’opérations mais, avec l’accélération du progrès technique, ils ont dû de plus en plus s’en remettre à des prestataires privés. C’est pourquoi le code de la sécurité intérieure a posé des règles. En effet, tout en acceptant l’o...
Il convient, me semble-t-il, de maintenir les dispositions ayant été introduites dans le texte en vue d’améliorer l’efficacité des recherches en matière de renseignement de l’organisme Tracfin. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 93. Prévoir un délai d’une heure lui semble déraisonnable et ne pas constituer la meilleure façon de faire face à l’urgence. Le dispositif adopté par la commission permet, quand l’urgence a motivé la mise en œuvre d’une technique de renseignement, d’opérer immédiatement un contrôle et d’interrompre celle-ci le cas échéant. Cette garantie me paraît supérieure à l’exigence de rendre une décision dans l’heure. Je signale que, selon le dispositif général que nous avons retenu, lorsque la CNCTR ne respectera pas le délai, l’avis sera réputé rendu. Il ne sert à rien de fixer un délai s’il est impossible à tenir dans la plupart des cas. L’amend...
Je voudrais apporter des réponses aux questions que M. Sueur a fort justement soulevées. Tout d’abord, lorsqu’une demande de mise en œuvre d’une technique de renseignement concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste, le texte prévoit bien que la CNCTR devra se prononcer en formation plénière, par exception à la règle de droit commun qui veut que le président ou l’un de ses délégués peut prendre la décision seul. En l’espèce, l’avis sera obligatoirement rendu par la formation plénière. Ensuite, les procédures d’urgence opérationnelle et d’u...
...oin de s’étendre sur ce point. L’objet de cet amendement est d’empêcher, même dans le cas où l’on aurait de sérieuses raisons de croire que la personne agit aux ordres d’une puissance étrangère ou dans le cadre d’un groupe terroriste, la mise en œuvre des procédures d’urgence. Dans un tel cas, même dans une situation d’urgence, on interdirait donc par principe la mise en œuvre de la technique de renseignement. En effet, celle-ci deviendrait tout simplement impossible à appliquer si on laissait passer les quelques minutes ou l’heure qui offrent l’occasion de mettre en place la surveillance. Une telle proposition ne peut que susciter l’inquiétude. Pour que l’article L. 821-5-1 puisse s’appliquer dans le cas où sont concernées des personnes appartenant aux catégories visées, qui doivent effectivement êt...
...l d’État – et celles qui tranchent des litiges entre particuliers et sanctionnent les crimes et les délits – la justice judiciaire, avec à son sommet la Cour de cassation. Le contrôle d’un acte de la puissance publique est exercé non par l’autorité judiciaire, mais par la juridiction administrative et le Conseil d’État, sauf, bien sûr, si cet acte constitue un crime ou un délit. La politique de renseignement se rattache à la prévention de crimes ou de délits et à la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Elle ne relève donc pas de la justice judiciaire. L’État de droit français n’est pas l’État de droit américain, auquel il est selon moi largement supérieur, comme le montrent les errements du Patriot Act aux États-Unis. Pourquoi s’obstiner à vouloir recopier des dispositifs incompa...
... ce texte comporte un certain nombre de points sur lesquels il a fallu trancher des questions très sensibles. C’est la raison pour laquelle, comme nous l’avions fait en 1994 et en 2004 en matière d’éthique biomédicale, il m’a paru nécessaire, au nom de la commission des lois, de présenter un amendement tendant à imposer une évaluation de l’application de la loi par la délégation parlementaire au renseignement, suivie d’un nouvel examen par le Parlement, dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Ainsi, la représentation nationale sera assurée, d’une part, de disposer d’une évaluation indépendante, réalisée par sa délégation parlementaire au renseignement, et, d’autre part, de pouvoir se saisir de nouveau des points qui auront éventuellement suscité des difficultés. Ce nouvel exam...
...es autres, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez. En effet, j’ai ressenti, tout au long de la discussion, un effort certain pour rechercher des solutions consensuelles, non seulement aussi respectueuses que possible des libertés, mais encore attentives, autant que faire se pouvait, aux exigences du service de l’intérêt général auquel se consacrent les agents de nos services de renseignement. Grâce à cet état d’esprit, nous avons pu déboucher sur un texte qui, sans bouleverser l’architecture de celui de l’Assemblée nationale, comporte un certain nombre d’avancées. Celles-ci vont, dans l’ensemble, dans la même direction et sont conformes à la tradition du Sénat : la défense des libertés publiques conjuguée à l’attention portée aux intérêts fondamentaux de la nation, dans un contexte ...
La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable. Il est possible qu’au cours d’une enquête de police administrative soient découverts des éléments étrangers à celle-ci et dont l’exploitation par les services de renseignement soit justifiée, conformément au cadre légal dans lequel s’inscrit leur action. Interdire par avance toute exploitation de renseignements découverts à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique de renseignement serait excessif. Si ces informations sont exploitées, c’est qu’elles sont essentielles. Par conséquent, il vaut mieux permettre leur exploitation.
Le Premier ministre est déjà mentionné dans le texte. Il n’est donc pas utile de dupliquer cette référence. En effet, au début du chapitre II intitulé « Des renseignements collectés », à l’alinéa 56, l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure, le texte de la commission prévoit déjà que les procédures sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre.
L’adoption de cet amendement aurait une conséquence très grave. Si les données transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ne le sont pas sous une forme directement accessible, autant dire qu’il ne sert à rien de les transmettre !
Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. Ce n’est pas la vocation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement que d’agréer des matériels. Elle est chargée de porter une appréciation beaucoup plus délicate qu’une évaluation technique, celle de savoir si les finalités d’intérêt général invoquées par les services sont suffisantes pour justifier des mesures de surveillance mobilisant des techniques de renseignement énumérées dans le texte dont nous discutons. Dans la mesure où existe déjà une commission – ...
Une partie des éléments que les auteurs de cet amendement proposent de faire obligatoirement figurer dans le rapport de la CNCTR est déjà mentionnée à l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure. Les autres éléments que cet amendement tend à faire inscrire dans le rapport concernent des techniques de renseignement appelées à ne jouer qu’un nombre très limité de fois par an, ce qui pourrait avoir pour effet – nous a-t-on expliqué – de dévoiler plus que ce que les services de renseignement ne devraient publiquement révéler. C'est la raison pour laquelle, monsieur Kern, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement et d’accepter de vous contenter de la rédaction actuelle de l’article L. 833-4.
...de l’informatique et des libertés et au Défenseur des droits. Deux points posent problème. Le premier est l’expression « faire appel ». Que signifie-t-elle ? « Faire appel », ce n’est pas « consulter ». Les mots ont un sens ! « Faire appel » laisse supposer qu’il pourrait y avoir un échange s’agissant d’un certain nombre de données. Comment la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dont les travaux, en raison d’une autre disposition figurant à l’alinéa 107 du même article, « sont couverts par le secret de la défense nationale », pourrait-elle, en faisant appel à d’autres institutions administratives indépendantes, leur fournir des informations ? Certes, la rédaction de l’amendement prévoit que c’est dans le respect du secret de la défense nationale que la CNCTR pourrait fa...
L'amendement n° 190 prend en compte les remarques formulées en séance publique par M. Jean-Pierre Sueur. L'administration pénitentiaire, effectivement, n'a pas à « demander » la mise en oeuvre d'une technique de renseignement aux services de renseignement, mais plutôt à leur signaler un cas aux fins de mise en oeuvre d'une technique de renseignement.