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Je ne peux suivre M. Labbé car, comme l’a dit Mme la ministre, il faut se « cramponner » à la simplification. Ces amendements font courir un double risque : complexifier encore le système et, surtout, mettre en cause la sécurité juridique. On le sait, les SCOT sont fragiles. Or l’annulation d’un SCOT a pour conséquence de figer un territoire pendant trois ou quatre ans.
On peut comprendre les objectifs de M. Labbé et de Mme Lamure : prendre en compte les chartes départementales relatives à l’agriculture, l’aménagement du territoire, le développement rural et l’activité agricole. Mais laissons chacun à sa place ! Le SCOT ayant des conséquences très importantes sur le droit des sols, ne prenons aucun risque !
Ces deux amendements ont un objet identique, mais portent respectivement sur l’alinéa 85 et l’alinéa 94 de l'article 58. Il s’agit de prévoir que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI qui est sorti d’un périmètre de SCOT pour entrer dans un autre périmètre puisse accorder des dérogations nécessaires, dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT. Il ne paraît pas utile que ce soit le préfet qui décide ces dérogations, alors même que, d’une part, la communauté a fait l’effort ...
Cet amendement est identique aux deux précédents. On peut effectivement se poser la question suivante : il n’est pas rare qu’un SCOT correspondant à un bassin de vie englobe des intercommunalités relativement petites ; sachant que les fusions d’EPCI sont fortement encouragées aujourd’hui, que se passera-t-il lorsque le nouvel EPCI atteindra un périmètre correspondant à celui du SCOT ? La question se pose véritablement.
Cet amendement tend à permettre à une commune qui se retire du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale pour en intégrer un autre de continuer à bénéficier d’une urbanisation, avec l’accord du président du syndicat du SCOT et non du préfet.
...nt n’est pas tout à fait satisfait, puisque c’est bien le préfet qui va accorder la dérogation, au-delà de six ans. Il est dommage, à mon sens, de pénaliser une commune qui avait fait l’effort d’intégrer un schéma de cohérence territoriale et qui en intègre un autre. Il serait plus satisfaisant qu’elle puisse bénéficier ensuite d’une ouverture à l’urbanisation, avec l’avis du président du nouveau SCOT.
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfe...
...équipement de petite importance, voire un refuge de montagne. Il faudrait par conséquent maintenir ces schémas de secteur. On pourrait éventuellement proposer aussi – cela n’a pas été dit par mes collègues – que les PLUI puissent être considérés comme des schémas de secteur, ce qui permettrait, lorsqu’un projet est envisagé, de réviser le PLUI ; dès lors que l’établissement public responsable du SCOT serait d’accord sur les conditions dans lesquelles l’UTN est intégrée dans le PLUI, on éviterait ainsi de réviser le SCOT. C’est donc une simplification administrative très souhaitable pour la montagne, laquelle subit déjà de grandes contraintes en matière d’urbanisation.
J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Effectivement, dans les communes qui sont couvertes par un SCOT, la modification du SCOT suffit dès lors que la procédure de création d’une UTN a été prévue dans celui-ci. Une difficulté apparaît lorsqu’un projet d’UTN non prévu dans le SCOT nécessite une révision. Dans ce cas, s’enclenche une lourde procédure. En résumé, la modification est aisée à mettre en œuvre, contrairement à la révision. Néanmoins, si vous me démontrez le contraire, madame la ministr...
...1er constitue le socle d’un dispositif novateur qui va enfin permettre d’inscrire l’activité commerciale dans une logique d’urbanisme intégré. Tous les acteurs soulignent d’une seule voix l’urgence d’une régulation du développement commercial à une échelle pertinente dans un nouveau cadre législatif. Et ce cadre naturel, c’est bien celui d’un document d’aménagement commercial intégré au sein du SCOT, d’un PLU intercommunal ou, à défaut, d’un document spécifique communautaire. Nos collectivités doivent, en effet, être en mesure d’inscrire les implantations commerciales dans le projet urbain pour améliorer la qualité de leur insertion dans la ville et son environnement et pour assurer une régulation efficace. Je crois que nous partageons, sur toutes les travées de cette assemblée, le constat...