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La commission des lois du Sénat a restreint le droit pour les parlementaires de se faire accompagner de journalistes lors de leurs visites des lieux de rétention. Cet amendement a pour objet de maintenir les deux régimes d’accès des journalistes aux lieux de rétention, c’est-à-dire celui qui résulte de la loi du 17 avril 2015 et celui qui est proposé dans le projet de loi initial.
Il y a déjà eu, en séance publique, un long débat sur les dispositifs de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté, lorsqu'ils avaient été adoptés. Ces dispositifs s'apparentent plus à des mesures de police qu'à des mesures de justice. Le débat a déjà eu lieu : malgré la position de notre rapporteure, nous maintenons notre amendement.
Il faudrait accepter que cette charte soit concoctée par la bureaucratie Gouvernementale et le Conseil d'État alors qu'on demande au législateur de se préoccuper de la durée maximale de rétention, ce qui relève du réglementaire.
Une telle mesure va poser des problèmes dans les centres de rétention !
... conforme à notre ordre juridique que par le passé ! En fait, de quoi s'agit-il ? Encore une fois, il s'agit non pas d'une peine, mais d'une mesure de police visant à priver de liberté quelqu'un qui n'est pas atteint de troubles mentaux, qui a toute sa responsabilité, et cela non pour ce qu'il a commis ou ce qu'il s'apprête à commettre, mais pour ce qu'il est ! Par conséquent, le problème de la rétention de sûreté reste entier et nous n'avons pas avancé d'un pas en changeant les étiquettes, même si la dernière est un peu plus précise.
Pardonnez-moi ! Mes chers collègues, deux cas de figure se présentent à nous. Lorsqu'une condamnation à perpétuité a été prononcée, les mesures prises, quelles qu'elles soient, peuvent parfaitement s'appliquer. La rétention de sûreté est une modalité d'application de la peine. Tout se complique à partir du moment où nous parlons de peine à durée déterminée, à la différence des Anglo-Saxons, qui prononcent des peines à durée indéterminée, et des Néerlandais, qui, eux, ne font pas la différence entre les malades mentaux et les personnes atteintes de troubles de la personnalité, qui ne les jugent pas mais qui les soig...
...ns les années 1970 la relégation, les sénateurs avaient évoqué le cas de crimes commis par d'anciens détenus dans le seul but de retourner en prison, car leur détention les avait rendus inaptes à la vie en société. M. Christian Cointat a estimé que l'exigence d'une décision de justice prévoyant, dans le cadre d'une condamnation, un réexamen de la personne condamnée avant son éventuel placement en rétention de sûreté à l'issue de la peine, était comme une garantie contre toute mesure arbitraire de privation de liberté. Il a estimé que le réexamen de la personne devait alors être envisagé au sein de la décision de condamnation comme une certitude et non au mode conditionnel.
a relevé que si la société devait protéger les victimes potentielles des personnes dangereuses, elle ne devait pas organiser de sanctions excessives dans un but préventif. Considérant qu'il s'agissait d'effectuer un choix entre deux types de risques, l'un pour les victimes potentielles, l'autre pour les personnes maintenues en rétention pour une infraction qu'elles ne commettraient peut-être pas, il a rappelé que les principes fondamentaux devaient guider l'appréciation du législateur.
L'article 1er étant le coeur de ce projet de loi, demander sa suppression revient à exiger le retrait du texte. Les raisons de notre opposition ont été longuement exposées. J'essaierai donc d'être synthétique. Nous sommes hostiles à la rétention de sûreté telle qu'elle est prévue à l'article 1er du projet de loi pour trois raisons essentielles. Première raison, nous n'aurons pas les moyens d'appliquer, dans des conditions acceptables, les dispositifs existants de lutte contre la récidive. Nous avons encore moins ceux d'appliquer les nouvelles dispositions prévues par le texte, qu'il s'agisse de la mesure de la dangerosité ou de son trai...
... sérieusement continuer à empiler les dispositifs répressifs sans se poser la question de leur efficacité et de leur articulation ? Peut-on se satisfaire de voir la France conjuguer les pénalités à durée déterminée les plus lourdes, les peines incompressibles les plus longues, la détention à perpétuité avec l'équivalent des peines à durée indéterminée des Anglo-Saxons ? Troisième question : la « rétention de sûreté » peut-elle trouver sa place dans notre code pénal ? En France, à ce jour, une condamnation pénale résulte obligatoirement de trois catégories d'actes : actes intentionnels ayant ou non créé un dommage ; actes non intentionnels ou omission d'obligations ayant créé un dommage, actes préparant manifestement la commission de délits, tel le cas de « l'association de malfaiteurs », par exem...
tout en indiquant préférer la rédaction du rapporteur à la version de l'Assemblée nationale, a souligné que le projet de loi entretenait une confusion sur la nature de la rétention de sûreté afin de dissimuler son véritable caractère, celui d'une mesure de police administrative.
a jugé indispensable de clarifier la nature juridique de la rétention de sûreté, soutenant qu'il serait plus cohérent, soit de considérer qu'elle constitue une mesure de police destinée à assurer la protection de la société, soit de prévoir des peines à perpétuité ou à durée indéterminée, susceptibles d'être aménagées en fonction de la dangerosité des personnes.