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...ompétente que si les Etats ne pouvaient pas -parce que leur système n'assurait pas les garanties nécessaires- ou ne voulaient pas poursuivre les auteurs de tels crimes. Il a estimé que la Cour, compte tenu du système adopté, largement inspiré de la procédure accusatoire qui rendait les procès lents et difficiles, ne pourrait juger que les principaux auteurs des crimes internationaux, laissant aux juridictions nationales le soin de juger les autres responsables. S'agissant du plan concerté, M. Robert Badinter a rappelé que cette notion avait été élaborée dans le contexte historique très particulier de l'affaire Barbie et qu'elle ne s'imposait plus dès lors que le crime contre l'humanité se déduisait de la gravité même des actes en cause. Il a estimé par ailleurs que l'imprescriptibilité devait être r...
...a décision de la chambre d'instruction de prononcer l'irresponsabilité pénale se pose la question de la réparation des dommages causés aux victimes, que la loi permet et que la pratique doit favoriser. Or, dans le texte qui nous est soumis, il est prévu de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel pour arbitrer les dommages-intérêts. Cette procédure est singulière, dans la mesure où les juridictions pénales ne peuvent plus être saisies de l'infraction. Autant la logique commande, dans la foulée du débat, lorsqu'une juridiction pénale s'est prononcée sur les faits, que cette juridiction, connaissant ceux-ci, statue sur les dommages-intérêts, autant cette logique disparaît en matière de dommages-intérêts civils, dès lors qu'il n'y a plus de compétence de la juridiction pénale. Il faut alors ...
Mais il n'y a pas de juridiction pénale compétente !
Mon amendement concerne le cas où il n'y a pas de juridiction pénale compétente. La chambre de l'instruction ne peut donc pas la saisir !
Madame le garde des sceaux, puisque je n'ai pas l'avantage, n'étant plus garde des sceaux, de pouvoir à volonté prendre la parole, vous trouverez dans votre courrier une consultation en date du 8 janvier qui vous éclairera sur la distinction que vous semblez omettre, pour je ne sais quelle raison, entre ce que l'on appelle la dangerosité psychiatrique, qui relève des juridictions administratives, et la dangerosité criminologique, objet de nos discussions ; ces deux notions ne sont pas identiques. Mon amendement visait évidemment le cas où la cour d'assises n'est pas saisie, l'irresponsabilité pénale ayant été constatée. La chambre de l'instruction doit saisir la juridiction civile, qui a pleine compétence. Bien entendu, si la juridiction pénale se prononce sur l'irrespo...
Le remplacement du terme « commission » par le mot « juridiction », qui ne modifie pas la nature de cette instance, est bienvenu. Je voterai donc pour l'amendement qui tend à le prévoir. Au demeurant, je me pose la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin d'un nouvel ordre juridictionnel puisque nous avons déjà les commissions régionales, la commission devenue juridiction, la juridiction nationale d'appel, la Cour de cassation et le tribunal de l'exécuti...
Qui dit débat contradictoire et juridiction dit aussi publicité. C'est un principe fondamental, inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par conséquent, cet amendement vise à ajouter le mot « public ». Le principe doit demeurer la publicité des débats. Cela dit, je serais d'accord pour qu'il soit précisé que certains criminels sexuels peuvent demander que l'audience ne soit pas publique.
s'est toutefois interrogé sur l'opportunité de créer un nouvel ordre de juridiction alors que les décisions relatives à la rétention de sûreté auraient pu être confiées à la juridiction de l'application des peines. Il a également jugé singulier que la commission nationale de la rétention de sûreté, chargée d'examiner les recours contre les décisions de la commission régionale, fût composée de trois conseillers à la Cour de cassation alors que ses propres décisions seraient susc...
a estimé que les commissions de la rétention de sûreté, érigées en juridictions par la commission, seraient au contraire enclines à ordonner un grand nombre de rétention de sûreté puisqu'elles n'auraient pas d'autre compétence. Dans le texte proposé pour l'article 706-53-16 du code de procédure pénale (durée de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'...
a estimé que la possibilité de saisir la chambre de l'instruction d'une procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prévue par le projet de loi est de nature à introduire une regrettable confusion des rôles entre la chambre de l'instruction et la juridiction de jugement.
Abordant la question des archives judiciaires audiovisuelles, M. Robert Badinter a regretté que les juridictions ne fassent pas un usage plus actif de la faculté, offerte par la loi du 11 juillet 1985, de procéder à l'enregistrement audiovisuel de certaines audiences, relevant qu'outre les « grands procès » indispensables pour le travail historique, les affaires ordinaires présentaient également un intérêt majeur pour la compréhension de la vie judiciaire et, au-delà, pour la connaissance des évolutions de...
...re des jugements en première instance dans un délai raisonnable devait l'emporter sur le souci de garantir un examen collégial des affaires. Il a souligné que la Cour européenne des droits de l'Homme, elle-même, n'avait pas échappé à cette obligation : confrontée à une pression des flux d'affaires contentieuses très forte et à un stock d'affaires en attente d'être jugées supérieur à 30.000, cette juridiction a en effet rationalisé son organisation en instituant le juge unique. Il s'est en outre déclaré sceptique sur les vertus de la collégialité telle qu'elle fonctionne actuellement, les audiences correctionnelles de comparution immédiate ne lui paraissant pas offrir les meilleures conditions pour rendre une justice sereine, compte tenu du contexte difficile dans lequel les magistrats jugent les affa...
... : voilà la peine proposée selon des cadres qui ont été établis par le parquet - ce que je conçois, politique pénale oblige ! -, voire au cours d'entretiens avec les magistrats du siège durant lesquels sont fixés des cadres de normes répressives. Une fois cette étape terminée, nous nous trouvons devant l'élément essentiel et décisif, à mon sens, de cette rénovation, ou plutôt de cette révolution juridictionnelle : celui qui portera la responsabilité ultime de la décision perd sa liberté et n'a plus que la possibilité de choisir entre un oui et un non. C'est toute la différence, permettez-moi de le dire, entre le veto et la détermination. On peut dire oui, on peut dire non, mais on ne peut plus dire : voyons, au regard de ce qui s'est passé, ce qui me paraît être la juste peine ! Là, s'opère un véri...
...ience d'homologation sa véritable nature, laquelle avait été escamotée dans l'exposé des motifs et dans la présentation qui avait été faite du texte. Le Conseil constitutionnel a ainsi expressément déclaré que l'homologation ou le refus d'homologation par le président du tribunal de grande instance de la peine proposée par le parquet et acceptée par la personne concernée constituait une décision juridictionnelle.
Le président du TGI, dans les limites étroites qui lui sont assignées, rend donc bien une décision juridictionnelle, qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale. Le Conseil constitutionnel souligne également que, dans la mesure où cette homologation est susceptible de conduire à une peine d'emprisonnement d'un an, l'audience doit respecter la procédure requise pour une audience. Par conséquent, elle doit être publique. En tout état de cause, puisqu'il s'agit d'une audience correctionnelle et puis...
La question ne se pose plus pour l'audience, depuis que nous avons obtenu le deuxième degré de juridiction en matière criminelle. En revanche, dans le présent domaine, il y avait mieux à faire. Confrontés à la censure du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, vous n'admettez toujours pas que l'article 32 du code de procédure pénale vaut pour toutes les audiences juridictionnelles. Très bien ! C'est la raison pour laquelle, au moyen de ce système improvisé, vous proposez au législateur, d...
...t résolue. Vous avez préféré une autre voie, monsieur le garde des sceaux, plus favorable à l'effet d'annonce : le recrutement de 3 300 juges de proximité. Pour le justiciable, c'était une levée en masse de juges qui allaient résoudre les petits litiges. En vérité, ce n'était pas ainsi que les choses devaient se dérouler, et nous le savions dès le départ. En choisissant de créer un nouvel ordre juridictionnel, vous vous êtes inévitablement heurté aux difficultés inhérentes à la création d'un ordre autonome. Il vous fallait d'abord définir des compétences. Ce faisant, vous suscitiez inévitablement des conflits de compétence et vous compliquiez d'autant la démarche de la justice. En outre, vous la rendiez encore moins lisible pour nos concitoyens. Par ailleurs, en créant un nouvel ordre juridictionn...
Je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1975, qui est l'un des piliers de sa jurisprudence : « Considérant, en effet, que le respect de ce principe » - il s'agit du principe d'égalité devant la justice - « fait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes ; ». Cette décision du Conseil constitutionnel a été rendue à propos du juge unique et de ses pouvoirs. Cependant, ce qui compte, c'est non pas ce qui a engendré la décision, mais le considérant de principe : des citoyens poursuivis pour des mêmes infractions ne peuvent être jugés par des juridictions composées selon des règles différentes. Or la présente...
Je ne fais que mentionner cette possibilité, car le problème n'est pas là : il est dans l'impossibilité juridique de dissocier au sein d'un tribunal, notamment lorsqu'il délibère, les pouvoirs de l'un par rapport aux pouvoirs de l'autre. Il n'y a qu'un pouvoir : le pouvoir juridictionnel. Il permet de prononcer des peines privatives de liberté et, dès lors, on ne peut introduire dans une juridiction correctionnelle un juge de proximité. Ce serait en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel sur ce point. Mieux vaut donc y renoncer tout de suite ! IL resterait bien d'autres choses à dire, mais mon ami Michel Dreyfus-Schmidt prendra le relais lors de son interve...