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Interventions sur "rétention" de Robert Badinter


18 interventions trouvées.

...dées du fait de l’acte d’un irresponsable total. Au-delà de cet aspect, en soulignant tout de même qu’il s’agit d’une rupture historique avec la tradition française, qui ne permet pas que l’on juge – et c’est bien de juger qu’il s’agit dans la nouvelle procédure – les déments, j’en viens à ce qui nous concerne ici plus particulièrement, à savoir cette psychiatrisation de la justice qui marque la rétention de sûreté. À cette occasion, on a consacré le concept, le plus flou qui soit, de « dangerosité criminologique », concept dont les contours demeurent à ce jour encore bien incertains et la mise en œuvre bien difficile, sinon périlleuse. Lorsqu’il s’est agi d’appliquer les dispositions prévues par la loi, on s’est trouvé aussitôt en grande difficulté ; j’ai évoqué la résistance des psychiatres et...

Certes, monsieur le président de la commission des lois, mais a-t-on jamais prononcé une telle décision ? En dehors du cas de la surveillance de sûreté que je viens d’évoquer, publiée dans le Dalloz, il n’y aucun exemple d’application de la rétention de sûreté. Les trente et un autres détenus auraient-ils donc été libérés, purement et simplement, sans mise en place de la surveillance de sûreté que nous devons à M. Lecerf ? Je souhaite que vous demandiez à vos services de vous informer sur le sujet, madame la ministre, car si c’était le cas, si ces détenus dont on redoutait le comportement ont été libérés ou vont l’être, cela voudrait dire qu...

...e en 1885, qui a été exécutée en Guyane jusqu'en 1939 et qui a été supprimée en 1970, tout comme à son succédané très faible, mais lourd de dommages humains, la tutelle pénale, qui a été supprimée en 1981 par Alain Peyrefitte. Sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel que je me garderai bien d'anticiper, ne serait-ce que par déférence, vous allez introduire dans notre droit pénal la rétention de sûreté. Quoi qu'il en soit, après avoir présenté notre motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, je ne pense pas que ce soit le moment de revenir sur ces questions à ce stade de la discussion. Les mots « rétention de sûreté », je l'ai dit, ne signifient rien d'autre qu'un enfermement décidé pour un an et reconductible indéfiniment. La rétention de sûreté peut donc être perpétuell...

...maine ! Chaque fois, vous serez amenés, pour prévenir le second crime par la détention de sûreté de l'auteur du premier crime, à étendre le champ de la mesure. Prenons le cas le plus simple. Une personne est condamnée à une peine de cinq années de réclusion criminelle pour un premier crime. À sa sortie de prison, elle commet un crime terrible. L'opinion publique indignée se demandera pourquoi la rétention de sûreté n'a pas été appliquée. On lui répondra que la mesure ne s'applique qu'aux condamnés à quinze ans d'emprisonnement. Des amendements seront déposés, afin que la rétention de sûreté vise les condamnés à cinq ans d'emprisonnement. De la même manière, prenons le cas d'un délinquant récidiviste, voire multirécidiviste, condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ou de cinq ans pour viole...

...ntait des textes pour combattre la récidive ? À quoi bon le fichier avec la présentation devant les instances de police ? À quoi bon la surveillance judiciaire et même, monsieur le rapporteur, la surveillance de sûreté si ces procédures ne bénéficient pas des moyens nécessaires ? Nous ne manquons pas de textes. Je pense également au perfectionnement que vous avez apporté, par l'amendement sur la rétention à domicile, une sorte de mise aux arrêts de rigueur, chez soi. Mais ces pas n'ont de sens et ne peuvent répondre à la finalité qui leur est assignée que si les moyens nécessaires sont donnés. Sinon, ces textes ne sont que des cache-misère législatifs. Voilà ce que nous faisons ! Le moment, à mon sens, le plus saisissant de tout le débat - en dehors de l'invention remarquable de l'usine à gaz que...

a jugé inutile de mentionner que la prise en charge de la personne concernée devait être « adaptée », mais a estimé, en revanche, que l'autorité compétente pour décider de la fin de la rétention, qui constitue l'objectif ultime affiché par cet article, aurait pu être précisée.

...rait de rappeler ce qui est advenu lorsque l'on a méconnu ce principe, en des circonstances heureusement radicalement différentes, mais pour la honte perpétuelle de ceux qui l'ont violé ! Peu importe qu'il s'agisse d'une mesure de sûreté ou d'une peine. L'aspect majeur, et je rejoins M. Fauchon sur ce point, c'est l'importance de l'atteinte à la liberté individuelle. Que l'on utilise le terme de rétention, qui existe déjà, de détention ou d'enfermement, lorsqu'une personne est, pour quelque motif que ce soit, retenue dans un lieu clos gardé par l'administration pénitentiaire, d'où elle ne sort qu'escortée, elle n'a plus de liberté individuelle. L'atteinte à la liberté individuelle est alors majeure et le principe de non-rétroactivité trouve sa place. Voilà ce que je voulais dire. Vous aurez à en ...

...ire quel est, selon moi, le sens de la démarche de M. Portelli. Ce sous-amendement se fonde sur la méconnaissance de l'obligation de surveillance de sûreté. Le juge de l'application des peines saisit, ou avise, le procureur général, lequel se tourne vers la chambre d'instruction, laquelle se réfère, tenez-vous bien, à une décision rendue sous l'empire d'une loi antérieure qui ne prévoyait ni la rétention de sûreté ni l'avertissement. Et c'est dans cette décision que, à partir d'un avertissement de rétention, la chambre d'instruction trouve le motif de déclencher la procédure ! Mais au titre de quelles compétences une chambre d'instruction peut-elle interpréter une décision devenue définitive ? D'autant que cette décision ne soulevait pas de difficulté d'exécution : le condamné est bien en prison...

a souligné que le dispositif envisagé par l'amendement n° 78 apparaissait très complexe, s'agissant des condamnations antérieures à la loi instaurant la rétention de sûreté. Expliquant que le procureur général, après avis du juge de l'application des peines, devrait saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel pour qu'elle interprète à nouveau la condamnation prononcée par la cour d'assises, au regard d'une loi intervenue postérieurement, il a estimé que ce dispositif n'apportait pas de garantie équivalente à celles de l'amendement adopté la semai...

...us ses collaborateurs, mes remerciements, et sans doute aussi, j'en suis persuadé, ceux de tous les membres de la commission des lois, ainsi que mes félicitations. En d'autres temps difficiles, j'aurais demandé la publication du rapport par acclamation, en l'assortissant toutefois d'une restriction quant à sa conclusion. Monsieur le rapporteur, vous avez, avec raison, recentré la création d'une rétention de sûreté au coeur de la crise pénitentiaire majeure que connaît notre pays. Sans doute eût-il mieux valu débattre de la loi pénitentiaire avant de s'interroger sur le cas particulier de criminels extrêmement dangereux. J'évoquerai dans un instant l'approche qui aurait, me semble-t-il, été la meilleure. Je ne dirai rien de la déclaration d'irresponsabilité pénale, sur laquelle nous reviendrons a...

...linéa en question concerne les personnes qui ont déjà été condamnées et qui n'ont pas pu bénéficier de l'avertissement du président de la cour d'assises. Or, dans le cadre de l'exécution de la peine, leur comportement aurait pu être différent si elles avaient eu cet avertissement. Madame la garde des sceaux, vous proposez que leur situation soit réexaminée pour faire éventuellement l'objet d'une rétention de sûreté. La situation est radicalement différente selon que la personne a déjà été condamnée ou qu'elle le sera après cette loi, ce qui pose le problème de la non-rétroactivité de la loi pénale. En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir supprimer cet alinéa.

Certainement ; je n'ai aucun doute sur ce qui s'est passé en commission. À supposer que votre amendement ne soit pas adopté, j'attirais l'attention sur le fait que les uns et les autres se verraient appliquer différemment une même disposition, la rétention de sûreté. Les premiers, après le vote de la loi, auraient entendu l'avertissement - car c'est bien une forme d'avertissement - donné par la Cour d'assises, ce qui peut avoir une conséquence sur le traitement qu'ils s'engagent à suivre ; ce ne pourrait pas être le cas des seconds ! Attention, par conséquent, à la différence de situations au regard d'une même disposition ! Toutefois, si l'amend...

...ans ; et c'est à la dix-neuvième année que l'on apprécierait l'état dangereux ? Voyons ! Que se serait-il passé pendant tout ce temps-là ? On ne sait pas ! Aucune obligation, aucun projet, alors que c'est là, pendant les années de détention, que les choses se jouent, et non la dernière année, avec l'ajout, presque à l'issue d'une si longue durée, de prescriptions de traitement dans le cadre de la rétention de sûreté ! Cela n'a pas de sens ! Ce qu'il faut, c'est que, dès le départ, le condamné soit pris en charge à partir de cette observation, comme cela se pratique dans d'autres pays, et je pense en particulier aux Pays-Bas. Nous sommes à cet égard très en retard quant à ce qui doit être fait ! L'amendement n° 14 rectifié est peut-être le plus important, et c'est sur ce point que, au moment où no...

a noté que le rattachement de la rétention de sûreté à une décision de justice répondait aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il a craint néanmoins que ce dispositif n'incite les cours d'assises à prononcer des peines d'au moins quinze ans d'emprisonnement pour permettre le recours à la rétention de sûreté, estimant que la mention « à titre exceptionnel » n'aurait en pratique qu'une valeur très relative. Il a néanmoi...

s'est toutefois interrogé sur l'opportunité de créer un nouvel ordre de juridiction alors que les décisions relatives à la rétention de sûreté auraient pu être confiées à la juridiction de l'application des peines. Il a également jugé singulier que la commission nationale de la rétention de sûreté, chargée d'examiner les recours contre les décisions de la commission régionale, fût composée de trois conseillers à la Cour de cassation alors que ses propres décisions seraient susceptibles d'un pourvoi devant la plus haute juridi...

a estimé que les commissions de la rétention de sûreté, érigées en juridictions par la commission, seraient au contraire enclines à ordonner un grand nombre de rétention de sûreté puisqu'elles n'auraient pas d'autre compétence. Dans le texte proposé pour l'article 706-53-16 du code de procédure pénale (durée de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser qu'un renouvellement de la rétention de...

Observant que les obligations de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire étaient imposées aux individus tenus pour dangereux, M. Robert Badinter a estimé que les membres de la commission de la rétention de sûreté ne prendraient sans doute jamais le risque d'être jugés trop laxistes par l'opinion publique et de refuser d'ordonner la rétention de sûreté d'un individu ayant manqué à la moindre de ces obligations.

a craint que la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale ne soulève des difficultés en cas de pluralité d'auteurs d'infraction dans une même affaire. Il s'est interrogé sur le rôle du procureur de la République chargé de saisir la commission régionale compétente pour décider d'une mesure de rétention de sûreté, une fois rendu l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il s'est demandé si le parquet dispose dans ce cadre d'une compétence liée ou d'une liberté d'appréciation.