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Cessons ce bricolage. On ne nous propose aucune vision d'ensemble sur la question. Le Conseil d'État, dans son avis, avait alerté sur le risque d'un manque de cohérence juridique. Les magistrats auront les pires difficultés à appliquer cette loi.

L'amendement n° 62 rectifié quater autorise l'adoption simple aux partenaires d'un Pacs ou aux concubins dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil.

L'amendement n° 28 rectifié bis met fin à une anomalie juridique : les adoptés sous la forme simple doivent bénéficier des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes.

Quelle est l'utilité du dispositif de l'article 1er quinquies ? L'amendement n° 30 rectifié bis concerne avant tout les couples de même sexe. Il vise à protéger le parent social qui, n'ayant pas de lien de filiation, pourrait perdre, en cas de séparation, tout contact avec l'enfant en dépit du lien affectif tissé.

L'amendement n° 29 rectifié ter prévoit la possibilité d'un maintien des relations personnelles entre l'enfant et le tiers, parent ou non, qui a partagé sa vie et noué avec lui des liens affectifs étroits.

Il ne suffit pas d'avoir pourvu à l'entretien ou à l'installation de l'enfant pour réclamer légitimement un maintien des relations avec lui. L'amendement n° 91 rectifié bis tend à supprimer ces mentions.

La délégation de l'autorité parentale telle que définie aujourd'hui n'est plus adaptée à notre société. L'amendement n° 31 rectifié bis amorce une évolution.

L'amendement n° 32 rectifié bis vise à faciliter l'accomplissement des actes usuels, voire des actes graves, par un tiers de bonne foi.

L'amendement n° 33 rectifié bis introduit l'union civile dans la rédaction de l'article 377 du code civil. Ce régime constitue un cadre juridique protecteur des droits des tiers impliqués dans la vie de l'enfant sans pour autant faire une distinction entre les sexes. De plus, la jurisprudence accorde déjà un partage de l'exercice de l'autorité ...

L'amendement n° 34 rectifié bis permet au parent qui exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur de donner mandat au tiers qui vit avec lui et a noué des liens affectifs étroits avec l'enfant de le représenter en cas de décès ou d'incapacité future.

L'amendement n° 68 rectifié bis supprime l'article 2 A, introduit inutilement dans le code civil, qui évoque déjà les règles sur ce principe.

L'amendement n° 93 rectifié bis incite les parents à exprimer conjointement leur désaccord, afin d'éviter toute initiative individuelle et précipitée de l'un ou l'autre.

L'amendement n° 65 rectifié bis marque notre hostilité à la modification des règles applicables en matière d'adoption plénière.

L'amendement n° 94 rectifié bis vise à éviter qu'un seul adoptant, dans le cas où il aurait adopté un enfant avec son conjoint, puisse demander au tribunal de modifier les prénoms de l'enfant.

L'amendement n° 36 rectifié ter fait en sorte que les règles de transmission du nom, en cas d'adoption simple, puissent s'appliquer aux personnes ayant contracté une union civile.

L'amendement n° 39 rectifié bis supprime l'article 4 qui, placé en titre préliminaire du code civil, nie le principe de l'altérité sexuelle.

L'amendement n° 75 rectifié bis supprime l'alinéa 2, car le Gouvernement ne saurait être habilité à légiférer par ordonnances sur des mesures aussi peu définies, mais qui touchent au pacte social de notre République.