La commission a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi n° 235 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, dont la commission des lois est saisie au fond.
Elle a nommé M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis de cette proposition de loi.
a indiqué que la proposition, déposée à l'Assemblée nationale par le président Bernard Accoyer, vise à la fois à tirer certaines conséquences de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, notamment le fait que le Parlement a désormais pour mission non seulement le contrôle de l'action du Gouvernement mais également l'évaluation des politiques publiques, et à inscrire dans la loi, et non dans le seul règlement des assemblées, plusieurs modalités relatives au contrôle et à l'évaluation de ces politiques.
Elle vise en fait essentiellement à organiser les conditions de fonctionnement du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques - le CEC- mis en place à l'Assemblée nationale dans le cadre de la réforme de son règlement du 27 mai 2009.
La proposition de loi comporte trois articles. L'article premier permet aux instances d'évaluation permanentes créées au sein de l'une ou l'autre des assemblées de convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire ; il confère également aux rapporteurs de ces instances des pouvoirs d'investigation semblables à ceux prévus pour les rapporteurs des commissions d'enquête. L'article 2 reprend une disposition qu'une résolution de l'Assemblée nationale avait voulu inscrire dans le règlement de cette assemblée et que le Conseil constitutionnel a censurée ; figureront donc dans la loi les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d'enquête peuvent être admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations. L'article 3 permet aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute autre instance permanente, de saisir la Cour des comptes d'une demande d'évaluation d'une politique publique.
C'est ce dernier article qui intéresse la commission des affaires sociales, comme d'ailleurs la commission des finances qui s'est également saisie pour avis de la proposition de loi sur ce point.
En effet, par cette disposition, il s'agit de mettre en oeuvre l'article 47-2 de la Constitution, tel qu'issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui consacre la mission d'assistance de la Cour des comptes au Parlement, dans le contrôle de l'action du Gouvernement, et, conjointement, au Parlement et au Gouvernement, dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, de l'application des lois de financement de la sécurité sociale et de l'évaluation des politiques publiques.
Dans le cadre actuel, trois dispositions spécifiques servent de fondement aux demandes d'assistance au Parlement de la Cour des comptes :
- l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances qui prévoit que les commissions des finances des deux assemblées peuvent, d'une part, demander l'assistance de la Cour des comptes pour contrôler l'exécution des lois de finances, d'autre part, solliciter la Cour pour réaliser des enquêtes sur la gestion des services et organismes qu'elle contrôle ;
- l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières qui permet aux commissions des affaires sociales des deux assemblées de demander à la Cour des comptes, d'une part, de se saisir de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale, d'autre part, de procéder à des enquêtes sur des organismes soumis, dans ce domaine, à son contrôle ;
- l'article L. 132-4 du code des juridictions financières qui permet aux commissions d'enquête parlementaires de demander des enquêtes à la Cour des comptes.
La proposition de loi vise à compléter ces dispositions afin d'autoriser d'autres instances parlementaires à demander à la Cour des comptes d'effectuer un travail d'évaluation ou de contrôle des politiques publiques.
Toutefois, afin d'éviter un trop large afflux des demandes et un engorgement de la Cour des comptes, la proposition de loi instaure un filtre des demandes par les présidents de chacune des deux assemblées. Ainsi, l'article 3 prévoit que, sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou sur proposition de toute instance permanente créée au sein de l'une ou l'autre des assemblées, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir la Cour des comptes d'une demande d'évaluation d'une politique publique. Ils peuvent également saisir la Cour de leur propre initiative.
L'assistance de la Cour prendra alors, comme pour les enquêtes demandées dans le cadre existant, la forme d'un rapport transmis à l'instance qui en a fait la demande, qui statuera sur sa publication. Le délai de remise du rapport sera établi en concertation avec le premier président de la Cour des comptes mais ne pourra dépasser douze mois.
Ce faisant, ce dispositif apporte des précisions nécessaires à la mise en oeuvre concrète de la mission d'assistance au Parlement de la Cour des comptes ; la commission ne peut qu'y être favorable.
Néanmoins, en lien et en accord avec la commission des finances et son président Jean Arthuis, il paraît souhaitable de le compléter par deux précisions :
- la première vise à reprendre le principe posé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juin 2009 sur le règlement de l'Assemblée nationale, à savoir que les demandes formulées par les instances visées par la proposition de loi ne peuvent porter sur le contrôle et l'évaluation des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, pour lesquelles les commissions des finances et des affaires sociales des deux assemblées sont seules compétentes ;
- la seconde a pour objet d'affirmer la prééminence des demandes d'assistance formulées par les commissions des finances et des affaires sociales qui ont été instaurées par des dispositions de nature organique et ont clairement fait leurs preuves. En effet, les moyens de la Cour ne sont pas extensibles à l'infini et celle-ci doit en outre, comme l'a clairement affirmé le Conseil constitutionnel, assurer un équilibre entre la réponse aux demandes provenant du Gouvernement et à celles qui lui sont transmises par le Parlement.
a souhaité savoir pour quels motifs le Conseil constitutionnel a censuré, au mois de juin dernier, les dispositions inscrites à l'article 2 de la proposition de loi et comment se déroule, dans les conditions actuelles, la procédure de saisine de la Cour des comptes.
a demandé comment serait établie la priorité entre les demandes des commissions des affaires sociales et des finances et celles des autres instances parlementaires.
a cité l'exemple récent de l'enquête demandée à la Cour des comptes par la commission des affaires sociales sur la politique de lutte contre le VIH/Sida et demandé des précisions sur les conditions dans lesquelles la Cour a été saisie de cette enquête.
a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a censuré en juin dernier les dispositions qui figurent à l'article 2 de la proposition de loi : il a jugé qu'elles n'étaient pas du domaine du règlement d'une assemblée mais bien de la loi.
Il a ensuite souligné que la nouvelle procédure de saisine de la Cour des comptes inscrite à l'article 3 de la proposition de loi ne se substitue pas, mais s'ajoute aux mécanismes existants, ce qui a pour effet de maintenir l'autonomie actuelle des commissions des affaires sociales et des finances dans leurs rapports avec la Cour des comptes. Ce sera donc toujours le président de la commission des affaires sociales qui saisira de lui-même le premier président de la Cour des comptes d'une demande d'enquête touchant à un sujet relevant de sa compétence.
a confirmé que telle a bien été la procédure suivie pour l'enquête sur le VIH/Sida. Elle a ensuite indiqué que la communication d'Alain Vasselle constituera le rapport oral de la commission sur cette proposition de loi qui sera discutée en séance publique le 27 avril prochain.
La commission a ensuite adopté les deux amendements précédemment présentés par son rapporteur et s'est déclarée favorable à l'adoption de la proposition de loi ainsi modifiée.