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Dans le texte d'origine, la finalité environnementale était obligatoire. Le maître d'ouvrage du remembrement peut lui donner la finalité qui convient à son type d'exploitation. Le Gouvernement ajoutait une obligation de finalité environnementale, que nous avons supprimée. Les députés l'ont rétablie, mais sur la base du volontariat. Il n'y a pas lieu d'empêcher celui qui souhaite faire du remembrement à finalité environnementale, puisque cela n'entra...
L'association foncière, le propriétaire, qui choisit de faire un remembrement à finalité économique, ou environnementale...
L'amendement du Gouvernement n° 289 revient sur un amendement que nous avons adopté, qui repousse d'un an la date d'entrée en vigueur des mesures destinées à améliorer l'évaluation de la performance environnementale des projets commerciaux soumis à autorisation d'exploitation. Avis défavorable : les professionnels du secteur souhaitent ce report.
...teurs soient totalement libres d’imaginer sans avoir de freins ou de réserves catégorielles. Le « stylo » doit toujours rester indépendant, tout en étant à l’écoute des territoires et de ses habitants. J’ajoute que l’élaboration et la défense d’une charte de parc naturel régional est un exercice difficile, car il résulte d’une savante alchimie et d’un équilibre parfois précaire entre une volonté environnementale et une nécessité économique. Il est le fruit d’une cohabitation nécessaire entre l’urbain et le rural, d’une démarche d’excellence et d’exemplarité confrontée parfois à la réalité humaine ou financière. Dans cet exercice, je puis vous l’assurer, j’ai quelque expérience… Un parc, ce n’est pas que de l’environnement, ce n’est pas que de l’économique, ce n’est pas que de l’agricole, ce n’est pas qu...
...rer ce type d’espace protégé. On ne peut pas, à la fois, bénéficier des avantages liés à l’appartenance à un tel territoire en termes de promotion touristique et ne pas se soucier de l’environnement, de la biodiversité et, plus largement, de la nature dans l’espace concerné. Il ne s’agit pas de mettre sous cloche ces territoires. Il est d’ailleurs toujours possible de mieux préserver la qualité environnementale d’un espace, notamment au travers du classement en réserve naturelle, qui prévoit des contraintes bien plus fortes sur le plan du respect de la biodiversité. Nous souhaitions, par cet amendement, offrir une possibilité aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux : celle d’exclure la culture d’OGM sur tout ou partie de leur territoire avec l’accord majoritaire des exploitants agricoles co...
L’objet de cet amendement est de permettre aux conservatoires régionaux d’espaces naturels de participer à la constitution d’un établissement public de coopération environnementale. Prévoir cette possibilité est indispensable, compte tenu de la très forte implication de ces conservatoires dans les politiques territoriales en faveur de la biodiversité.
...même sens que celui que j’ai défendu, hier, sur le bénévolat. Il s’agit de reconnaître la forte implication dans les politiques territoriales en faveur de la biodiversité des conservatoires d’espaces naturels agréés et les résultats que cela produit sur l’environnement. Nous souhaitons qu’ils puissent ainsi être associés à la création et à la gouvernance des établissements publics de coopération environnementale, les EPCE. C’est très important, car ces conservatoires font en général un travail très scientifique.
...toral et des rivages lacustres, un droit de préemption au profit des agences de l’eau. Toutefois, n’ayant pas, a priori, d’expérience en matière foncière, les agences de l’eau n’usent quasiment pas ce nouveau droit. Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre du droit de préemption des agences de l’eau au travers des SAFER qui en ont le savoir-faire et dont la mission environnementale a été renforcée avec bonheur – tout comme son mode de gouvernance – dans le cadre de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les SAFER mettront ainsi à la disposition des agences de l’eau leur savoir-faire d’opérateur foncier. Cette disposition devrait permettre de lancer le processus d’acquisition des agences et, par conséquent, de rendre plus effectiv...
... opérateurs de compensation, afin de mieux encadrer l’exercice d’une telle activité. Nous le savons, ce mécanisme de compensation est essentiel pour assurer la préservation de la biodiversité, mais il ne doit pas empêcher les aménageurs de mener à bien les projets. Il y va de l’avenir de nos territoires. Notre commission a cherché à préciser et à mieux encadrer le mécanisme d’« obligation réelle environnementale » prévu à l’article 33. Il s’agit d’un dispositif contractuel. Nous avons jugé nécessaire de sécuriser les propriétaires souhaitant créer, à leur charge et à celle de leurs successeurs, des obligations pérennes consacrées à la protection de la biodiversité, en précisant notamment les éléments obligatoires du contrat. En exonérant la création de ces obligations réelles de droit d’enregistrement e...
... des porteurs de projets. Cette disposition part d’une bonne volonté, mais il ne nous semble pas utile d’allonger la durée et d’alourdir le coût des procédures administratives, alors qu’il est déjà bien compliqué de faire aboutir les projets d’aménagement dans notre pays ! En outre, l’efficacité d’une telle mesure nous semble contestable. La tierce expertise, qui vise à limiter les conséquences environnementales de certains projets, interviendrait trop tardivement, au stade de l’avis du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN. Nous proposons donc la suppression de cet article.
Je souhaite m’exprimer à la fois sur l’article 33 A et sur l’article 33. L’article 33 crée un nouvel instrument de protection de la biodiversité, à côté des nombreux outils qui existent déjà : les zonages environnementaux, les espaces naturels sensibles, les fameuses mesures agroenvironnementales, le bail rural environnemental, etc. Ce nouvel outil est l’obligation réelle environnementale. Il s’agit de créer, pour les propriétaires de terrains agricoles, forestiers ou naturels, des obligations de pratiques vertueuses en faveur de la biodiversité. Honnêtement, la commission des affaires économiques était très sceptique sur la création de ce nouvel outil, en raison de la complexification...
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8, car la compensation environnementale ne doit pas être mise en relation avec la notion d’obligations réelles environnementales, ni restreinte à la conclusion de ces contrats. Cet alinéa est inutilement précis et fait doublon avec les alinéas 11 et 12.
... de manquement à une obligation du cahier des charges, la SAFER peut obtenir la résolution de la vente. S’agissant d’un engagement contractuel, il présente l’avantage de pouvoir ajuster les obligations aux objectifs visés, afin de parvenir ainsi à une plus-value écologique acceptable, durable et optimale. Le cahier des charges de la SAFER permet, à la différence des nouvelles obligations réelles environnementales, de sanctionner le manquement à une obligation qui y figure et d’adapter les obligations environnementales au territoire, notamment à la pratique de l’agriculture.
...e contracter avec le propriétaire du terrain sur lequel sont mises en œuvre les mesures de compensation, pour des raisons de sécurité juridique et de pérennité de la compensation. Ces amendements me paraissant satisfaits, j’en suggère donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable. L’amendement n° 66 rectifié a déjà été examiné et rejeté en commission. Le mécanisme d’obligations réelles environnementales, que nous aurons à examiner à l’article suivant, s’articulera de façon très cohérente avec la compensation, qui a vocation à être mise en œuvre sur le long terme. L’inscription dans le cadre d’obligations réelles des mesures de compensation les plus longues permettra de garantir leur pérennité, malgré les changements éventuels de propriétaire des terrains sur lesquels elles seront mises en œuvr...
La commission a émis un avis plutôt défavorable sur cet amendement, proche de l’amendement n° 421 que nous venons d’examiner. Cette astreinte ne me semble pas appropriée. Comme mentionné précédemment, les sanctions générales prévues en cas de non-respect des prescriptions environnementales permettent déjà d’ordonner le paiement d’une amende de 15 000 euros et d’une astreinte journalière de 1 500 euros. La mesure prévue est suffisante. En effet, on ne peut pas boucler définitivement aujourd’hui le dispositif ; il faudra probablement l’adapter ultérieurement. Mettons-le en place, faisons-le vivre et ayons la patience d’attendre !
Il s’agit là de combler un autre « angle mort » du dispositif. Cet amendement vise à soumettre les réserves d’actifs naturels aux mêmes procédures que les autres mesures de compensation, comportant en tant que « tronc commun » des étapes comme la production de l’avis d’autorité environnementale et une concertation publique, les autres consultations obligatoires, que je ne détaillerai pas, intervenant au titre de procédures spécifiques. La compensation par réserves d’actifs naturels ne doit pas être prévue et conçue au seul stade du rendu de la décision portant approbation du projet, mais bien avant, pour pouvoir être débattue dans le cadre du débat public. L’autorité environnementale d...
Cet amendement tend à préciser que le recours à des unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels est analysé dans l’évaluation environnementale et non lors de la seule autorisation administrative. Un maître d’ouvrage peut s’acquitter d’une obligation donnée par une compensation à la demande ou par l’offre. La procédure d’évaluation environnementale n’a pas lieu de contraindre le choix du maître d’ouvrage tant que celui-ci remplit les obligations qui sont les siennes. Le respect de l’équivalence écologique, qui semble être la préoccupat...
L’article 33 autorise le propriétaire d’un immeuble à contracter des obligations réelles environnementales pour mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité. Le présent amendement a pour objet d’élargir cette contractualisation à l’ensemble des personnes morales de droit privé. En effet, on comprendrait mal que l’application de l’article 33 soit limitée aux seules personnes morales de droit privé qui agissent pour la protection de l’environnement. L’expertise et le savoir-faire d’un certa...
La commission est défavorable à l’extension à toute personne morale de droit privé de la possibilité de contracter avec un propriétaire pour définir des obligations réelles environnementales. En effet, afin de prévenir le risque d’une instrumentalisation ou d’un dévoiement des obligations réelles environnementales, il paraît important de limiter le champ des cocontractants à des structures privées agissant pour la protection de l’environnement, compte tenu de la durée et des effets de ces obligations. Du reste, la formulation actuelle couvre d’autres acteurs que les associations, en...
...sieurs reprises, mais je n’ai réussi que vis-à-vis d’un nombre limité de personnes, ce qui m’oblige à recommencer cet après-midi. Deux malentendus entourent la rédaction de cet article qui me paraît pourtant suffisamment claire. Le premier procède du mot « obligation », qu’une personne non avertie interprète comme une contrainte. Le second malentendu s’attache à la durée de l’obligation réelle environnementale. En tout état de cause, cette durée ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans. Si cela n’avait pas été précisé, personne ne s’en serait ému. En inscrivant cette limite dans le projet de loi, nous nous sommes, pour ainsi dire, tiré une balle dans le pied. Tout de suite, en effet, les gens ont cru qu’ils seraient obligés de s’engager pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Or telle n...