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L’objectif de cet amendement est d’associer une notion de qualité environnementale aux signes d’identification de la qualité et de l’origine. En effet, la plupart de ces signes d’identification ne comportent pas actuellement de prescriptions relatives à la qualité environnementale des pratiques agricoles, ce qui induit une confusion pour le consommateur. L’idée est donc ici d’améliorer la lisibilité de ces signes de qualité aux yeux des consommateurs, en rendant obligatoires ...
...e territoriale de la proposition du Grenelle, nécessaire à l’appropriation collective des projets, mais ils créent un déséquilibre entre les différentes fonctions de la forêt en consacrant la production de bois comme objectif prioritaire des politiques territoriales. Ainsi, dans les SLDF, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux se limite à « garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières ». On peut ainsi considérer que les piliers environnementaux et sociaux de la gestion forestière durable sont relégués bien loin derrière le pilier économique. Enfin, pour ce qui touche aux SLDF, on peut considérer qu’elles sont subordonnées à la mobilisation du bois : c’est contraire à l’article L. 1 du code forestier, qui inscrit la politique de l’État dans le dével...
L’article L. 1 du code forestier rappelle le caractère multifonctionnel et durable de la gestion forestière. Les fonctions assignées à la forêt s’inscrivent dans une approche globale de la société : elles sont certes économiques, mais aussi environnementales et sociales. C’est ce caractère multifonctionnel que cet article bat en brèche. La gestion de la forêt doit être durable, c’est-à-dire qu’elle doit prévoir, entre autres choses, le maintien de la diversité biologique des forêts et de leur capacité de régénération. Or la gestion durable n’apparaît qu’à la marge de ce texte, alors même que la nécessité de placer au même niveau les fonctions écono...
...finalité de mettre en relation l’ensemble des acteurs et des usagers de la forêt à l’échelon d’un territoire donné afin de veiller à ce que les demandes de chacun relatives à l’usage de la forêt soient satisfaites. Il s’agit donc d’outils d’animation du territoire centrés sur la forêt, qui permettent de valoriser et de conforter la multifonctionnalité de celle-ci par un équilibrage des fonctions environnementales et sociales avec les fonctions de production. En effet, la forêt, au-delà de son rôle économique, sur lequel ce projet de loi insiste largement – trop largement à notre goût –, joue également un rôle déterminant en matière environnementale. La forêt contribue ainsi au maintien de la biodiversité animale et végétale, à la régulation du cycle de l’eau, à la protection des sols et à la préservatio...
..., comme l’a démontré l’Institut français de l’environnement en comparant les différentes fonctions de la forêt à partir d’évaluations monétaires, les services non marchands offerts par la forêt ont une plus grande valeur que les biens marchands qu’elle produit. Ce constat rend indispensable la prise en compte, par le plan pluriannuel régional de développement forestier, des fonctions sociales et environnementales de la forêt, que sont les activités touristiques, la protection de la biodiversité, la captation des émissions de CO2, la conservation des habitats naturels, la protection contre l’érosion ou, tout simplement, la mise à disposition d’un espace de détente pour nos concitoyens. C’est seulement à condition de prendre en compte l’ensemble de ces aspects que nous pourrons mettre en place une gestion...
L'amendement n° 298 tend à modifier la logique du plan pluriannuel régional de développement forestier en le recentrant sur les fonctions environnementale et touristique et en oubliant la vocation économique de la forêt, pourtant essentielle pour une gestion équilibrée. Je ne peux donc pas y être favorable. L'amendement n° 299, qui est un amendement de repli par rapport au précédent, prévoit que le plan devra prendre en compte les enjeux écologiques et la biodiversité. Il est satisfait par des dispositions figurant aussi bien dans le Grenelle de l...
La possibilité de déroger au principe de libre accès au résultat des mesures de champs ne saurait être justifiée. La loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs suffit, de notre point de vue, à équilibrer l'accès aux données environnementales et la protection de la vie privée. Cette disposition n'a donc pas lieu d'être. Plus fondamentalement, elle entre en contradiction avec l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, dont je rappelle les termes : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et...
Nous souhaitons, par cet amendement, instaurer un pouvoir d’alerte pour les organisations syndicales, les associations de protection de l'environnement et les collectivités locales, afin de faire reconnaître la faute de la société mère dans l’insuffisance des actifs de la filiale, l’empêchant d’assurer ses obligations environnementales. En effet, nous proposons que celles-ci puissent saisir le préfet pour que ce dernier ait lui-même la possibilité de saisir le tribunal, de façon à établir l’existence d’une faute de la société. L’article, tel qu’il est rédigé après le passage du texte en commission, dispose simplement que le préfet peut saisir le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’une telle faute. Nous estimons, po...
Cet amendement est pleinement satisfait par les dispositions de l’article 85, qui vise précisément à en finir avec les allégations environnementales non pertinentes. Je rappelle d’ailleurs que l’État promeut le label « agriculture biologique », ou label AB. En outre, la commission a adopté un amendement tendant justement à renforcer la normalisation et l’harmonisation des critères environnementaux pour les produits, afin que le consommateur soit en mesure de comparer.
...mieux faire confiance au dialogue entre les services déconcentrés de l’État et ces associations plutôt que de légiférer et de lier les mains des agents des directions régionales de l’environnement. Je rappelle enfin que les projets sont soit soumis directement à étude d’impact, soit examinés au cas pour cas pour déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une telle étude après analyse de l’autorité environnementale. J’émets par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
Nous devons nous conformer aux prescriptions du droit communautaire. En effet, la directive européenne 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 sur l’évaluation environnementale indique que l’étude d’impact doit analyser les effets directs et indirects des projets sur l’environnement. Par ailleurs, il incombe également à l’étude d’impact d’analyser les effets du projet considéré non seulement sur l’environnement, mais également sur les services écologiques, c’est-à-dire sur les fonctions assurées par les sols, les eaux, les espaces et habitats naturels, telles qu’elles ...
..., car le décret d’application définira cette notion, qui doit tenir compte, selon la directive consolidée de 1985, de l’état d’avancement des connaissances et des éventuelles lacunes techniques. Elle est également défavorable au II de ces amendements, car la notion de services écologiques est déjà intégrée dans la notion d’environnement depuis la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. L’amendement n° 752 a pour objet l’extension des critères à prendre en compte lors de la réalisation d’une étude d’impact. Là encore, le décret d’application déclinera les thèmes relevant de la notion d’environnement et définira ce qu’il faut entendre par « effets directs et indirects sur l’environ...
Le deuxième paragraphe de cet amendement tend à obliger les agents habilités par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement à se déplacer pour contrôler un chantier non soumis à étude d’impact dès lors qu’une association environnementale agréée en fait la demande. Mon cher collègue, j’ai du mal à comprendre votre logique : vous nous avez indiqué voilà quelques instants qu’il serait parfois très difficile de mener à bien les projets, et vous proposez maintenant de rendre le dispositif encore plus complexe en accordant aux associations un pouvoir de saisine des services de l’État, lesquels pourraient être amenés à revenir sur leur...
Cet amendement se justifie par son texte même. Le juge administratif doit pouvoir ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans que le champ de cette mesure soit limité aux décisions prises sans étude d’impact.
Cet amendement a été rectifié dans le sens que souhaitait la commission. Il est tout à fait pertinent. On ne voit pas pourquoi le référé-suspension administratif concernerait les seules décisions administratives prises sans étude d’impact, et non les décisions prises en l’absence d’évaluation environnementale. La commission émet donc un avis favorable.
Cet amendement vise à éviter de soumettre les différentes parties d’un programme de travaux à des enquêtes publiques distinctes. Il nous est proposé de généraliser l’enquête publique environnementale du type « Bouchardeau ». Nous sommes d’accord sur le principe, bien que les limitations prévues soient de nature, nous semble-t-il, à restreindre la portée de cette réforme. À l’heure actuelle, 17 000 enquêtes publiques sont réalisées chaque année, dont 14 000 en application du code de l’environnement. Certes, il existe une multitude de types d’enquêtes : de droit commun, modifiées ou non, parce...
À l’ère des communautés de communes et autres structures intercommunales, il paraît impossible d’ignorer son voisin lors du lancement de projets pouvant avoir une incidence environnementale.
Alors que le droit communautaire garantit l'accès aux documents préparatoires à une décision administrative dans le domaine de l'environnement, la proposition de la commission paraît restrictive et non conforme à l’esprit des textes européens. Nous ne pouvons nous contenter d’un droit d’accès établi au seul profit des associations environnementales agréées pendant le temps de l’enquête publique. Il y a lieu de généraliser le droit de communication du dossier d'enquête à toute personne, sans condition d'intérêt, afin de favoriser cette démarche participative.
Cet amendement a pour objet de rendre l’enquête publique Bouchardeau applicable à la création des unités touristiques nouvelles. La création de telles unités répond déjà à une procédure particulière pour éviter que ces sites ne voient le jour en dehors de toute logique environnementale. Il convient de prévoir à long terme leur insertion dans leur environnement. Or on sait combien, dans certains massifs, la création d’unités touristiques nouvelles est sujette à caution. C’est pourquoi, à notre sens, il ne devrait pas y avoir d’objection à l’application à ce type d’opérations urbaines de l’enquête publique améliorée.
L’article 98 du projet de loi reprend les conclusions du comité opérationnel n° 24 du Grenelle de l’environnement. Si l’on veut tendre vers une démocratie écologique, il ne faut pas réserver aux seules organisations environnementales la possibilité d’intervenir. Nous rappelons que l’engagement n° 165 vise à définir les institutions ayant vocation à prendre part au débat. Au fond, le développement durable repose sur trois piliers : environnemental, social et économique. Pour notre part, nous considérons donc que les associations de consommateurs, notamment, mais aussi les syndicats, doivent pouvoir participer aux instances co...