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...libertés d’expression et d’information, il faut au contraire une définition plus stricte du secret des affaires, qui doit s’appliquer au champ concurrentiel uniquement et réguler les interactions entre les acteurs économiques. Tel est l’esprit de cet amendement, qui vise à préciser la définition de l’information protégée comme ayant une valeur commerciale et conférant un avantage concurrentiel à l’entreprise du fait de son caractère secret. Nous refusons que, avec le secret des affaires, le secret ne devienne la règle et les libertés, les exceptions.
... directive. La commission des lois, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à la notion de « valeur commerciale » celle de « valeur économique ». Dans l’esprit du rapporteur, il existe de nombreuses informations que les entreprises veulent conserver secrètes alors même qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle, et dont la divulgation constituerait néanmoins une atteinte à l’entreprise. Certes, cette extension est autorisée par la directive, mais elle semble contraire à son esprit. Il existe sans doute des informations que les entreprises souhaitent conserver secrètes alors qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle ; simplement, si ces informations n’ont pas de valeur commerciale, elles n’ont pas vocation à être protégées au titre du secret des affaires. Elles...
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite à l’Assemblée nationale permettant de préciser et d’identifier plus clairement les informations susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires. C’est à l’entreprise de s’assurer que toute personne ayant accès à une information puisse en reconnaître facilement la nature confidentielle et ne puisse pas en faire usage ou la divulguer. La responsabilité de la protection de l’information doit lui revenir.
...tions dépourvues de valeur commerciale en elles-mêmes, mais qui seraient utiles à une entreprise concurrente pour adapter sa propre stratégie. Cela vise par exemple les algorithmes – ils n’ont évidemment aucune valeur commerciale, mais ils ont aujourd’hui une valeur économique extrêmement importante pour les start-up ou les entreprises innovantes dans la Tech – ou les informations stratégiques de l’entreprise encore confidentielles : projet de fusion ou de croissance externe, lancement d’un nouveau produit. Il s’agit effectivement d’une surtransposition ; je ne le cache pas. Elle est assumée comme telle et destinée à mieux protéger les entreprises françaises, comme le permet la directive. De plus, cette notion sera sans doute plus simple à apprécier pour le juge que celle de « valeur commerciale ». A...
Ce débat, de nature politique, est tout à fait important. La question qui nous est posée est celle de l’extension de la définition du secret des affaires. Les uns pensent que la protection du secret des affaires doit s’arrêter aux informations qui touchent les intérêts commerciaux de l’entreprise. Les autres estiment, et c’est le cas de la commission, que la protection du secret des affaires doit concerner l’ensemble des informations économiques touchant l’entreprise. Si nous avons ce débat important, c’est parce que cette question n’a pas été clairement tranchée par la directive. Rédigée en anglais, celle-ci emploie le mot « trade », que nous traduisons couramment en français par...
J’ajoute que la directive, quand elle définit le sens du mot « trade », énonce elle-même son acception la plus large, et ce à raison. Nous discutons, en effet, non pas du libre accès des citoyens aux informations relatives aux entreprises, mais de l’extension qu’il convient de donner au droit de propriété. Cette extension implique que, de principe, toutes les informations relatives à l’entreprise sont secrètes et qu’il ne peut être dérogé à ce secret que dans les conditions prévues dans la loi et pour un motif d’intérêt général. Tous les amendements tendant à remplacer le mot « économique » par le mot « commerciale » ont pour effet d’abaisser la protection des entreprises. Or M. Gay lui-même nous disait précédemment qu’il avait pour objectif la protection des intérêts économiques françai...
... questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d’un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l...
Dans le prolongement du précédent amendement, nous souhaitons exclure du champ de la définition du secret des affaires les informations fiscales de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent être considérées comme un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Pour qualifier les savoir-faire à protéger, la directive évoque tout à la fois la recherche et le développement, les investissements dans la production et l’utilisation du capital intellectuel, tout ce qu’on caractérise sous le mot d’« innovation ». Les esprits cyniques feront sans doute obse...
Dans le même esprit que nos précédents amendements, nous proposons que soient exclues de la protection au titre du secret des affaires les informations suivantes : l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise, les conditions de travail de ses salariés, ses relations avec ses sous-traitants et ses filiales, les montages fiscaux – cela vient d’être évoqué – qu’elle peut avoir mis en œuvre, ainsi que toutes informations permettant la prévention de la concurrence déloyale. Les entreprises ont besoin de pouvoir protéger les secrets les plus importants relatifs à leur politique commerciale ou à leur politi...
...te lorsqu’il est obtenu lors de l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. Sans cette précision, les représentants des salariés risqueraient régulièrement d’être mis en cause, notamment lors de la recherche d’un repreneur pour un établissement que l’entreprise mère souhaiterait fermer.
Cet amendement est important, puisqu’il tend à insérer à l’article L. 151-3, après les termes « détenteur légitime », les mots « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ». Même si le président de la commission des lois n’est plus au banc, je tiens à saluer sa créativité lorsqu’il a précédemment souhaité établir un distinguo entre le champ économique et le champ commercial et qu’il a fait appel au fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l’une des langues officielles de l’Union européenne et a considéré que l’usage...
Cet amendement vise à inverser la charge de la preuve et à prévoir qu’il revient à l’entreprise possédant l’information de prouver qu’une personne aurait dû savoir que l’information dont elle s’est trouvée en possession était confidentielle. La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. En effet, pour la Cour de cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance...
L’adoption des amendements n° 79 rectifié et 25 rectifié aurait pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver que l’entreprise qui a utilisé leur secret l’a fait en connaissant le caractère illicite de cette utilisation, ce qui est impossible. Les auteurs de ces amendements déplorent l’emploi du conditionnel, dans la formule « aurait dû savoir », en matière de connaissance du caractère illicite de l’obtention ou de l’utilisation d’un secret. Or le conditionnel est déjà connu du droit français : il est employé dans la ré...
...umer que cette personne aurait dû le savoir. Cette mention fait porter une suspicion sur l’intéressé, qu’il lui sera impossible de lever, d’autant que le texte n’impose aucune exigence concernant les modalités de la protection de l’information censée rester secrète. Or, si l’intéressé n’a pas eu connaissance du fait que l’usage de cette information relevait du recel, ce peut être aussi parce que l’entreprise n’a pas correctement protégé son secret. La défaillance d’une entreprise pourrait ainsi conduire à mettre en cause une personne de bonne foi qui n’avait pas connaissance du caractère illicite de l’obtention de l’information qu’elle avait en sa possession.
... les représentants du personnel de leur mission risque d’être largement limité ou, à tout le moins, assorti de la crainte de sanctions. Le code du travail prévoit déjà un assujettissement au secret professionnel sur les procédés de fabrication, ainsi qu’une obligation de confidentialité sur les données par nature confidentielles en ce que leur divulgation pourrait nuire gravement aux intérêts de l’entreprise. Avec cette proposition de loi, si l’entreprise estampille à sa guise « secret des affaires » ses données, ce caractère s’imposera aux instances représentatives du personnel, les IRP. De plus, si l’obtention des informations est licite, il n’est pas prévu que, en conséquence, leur divulgation le soit tout autant. Se posera alors nécessairement un problème pour que les IRP puissent exploiter les ...
...ordonnance du 22 septembre 2017, l’une de celles qui ont été promulguées par la présente équipe ministérielle. L’article L. 2315-1 du code du travail est explicite quant aux compétences générales du comité social et économique : « Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l’entreprise ou dans des unités dispersées. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2315-3 du même code, « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligati...
...diction judiciaire, favorisera nécessairement le recours aux tribunaux de commerce. En effet, il sera toujours plus confortable, pour les entreprises, que ces affaires soient traitées comme de simples différends commerciaux, plutôt que de les faire juger par l’ordre judiciaire, d’autant que les juges des tribunaux de commerce ne sont pas des magistrats professionnels : eux-mêmes issus du monde de l’entreprise, ils sont plus enclins à entendre les arguments des plaignants, quand ils ne sont pas tout simplement en plein conflit d’intérêts. Ce fut le cas à propos de la non-publication annuelle des comptes de Lactalis : on s’aperçut que le vice-président du tribunal de commerce de Laval, qui devait traiter cette affaire, était le numéro deux de l’usine de Craon de Lactalis ! Que les tribunaux de commerce...
Le principe posé étant celui du secret, la charge de la preuve étant inversée, il appartiendra à la personne poursuivie de faire la preuve de la non-violation du secret, notamment quand il s’agira d’un journaliste. Le risque est grand que l’entreprise, afin d’obtenir une décision favorable, saisisse le tribunal de commerce de cette violation, en agissant non contre le journaliste, mais contre l’organe de presse, société de droit privé. Il faut donc prévoir une règle spécifique d’attribution de compétence au tribunal de grande instance.
...es travailleurs de Renault obtint aussi la quatrième semaine de congés payés et que c’est à la suite d’un autre mouvement revendicatif, notamment suivi au niveau confédéral par Henri Krasucki, que fut signé un accord créant le premier dispositif de retraite complémentaire du pays. Nulle avancée sociale dans notre pays ne trouve sa source dans le fait du prince ou la subite générosité du monde de l’entreprise, au sens du patronat ! Faisons peut-être une exception pour la participation aux bénéfices, un dispositif qui traduit la vieille chimère de la réunion du capital et du travail dans un intérêt commun, dont on peut penser qu’il fut inspiré par l’action d’un Marcel Bloch Dassault dont l’entreprise était florissante et d’autant plus profitable qu’elle répondait à des commandes publiques ! Le code d...
...re encore des mutations forcées ou des baisses de salaire pour éviter un plan social ? Je ne vais pas multiplier les exemples. Je pense simplement, avec mon groupe, que le discours sur la compétitivité des entreprises est éculé. La détérioration des conditions de travail de salariés est en réalité néfaste pour leurs performances et leur productivité. Elle est même néfaste pour la bonne marche de l’entreprise. Mes chers collègues, telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons la suppression des alinéas 5 et 6 de cet article, ainsi que la suppression de l’alinéa 11, lequel vise à élargir les champs des compétences dévolues à la commission.