Interventions sur "succession"

335 interventions trouvées.

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

Mais tout le monde est mortel. De surcroît, la mesure ne concerne pas que les entreprises. Le texte proposé pour l'article 812 du code civil dispose en effet que « toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer [...] tout ou partie de sa succession [...] ». Il peut donc s'agir d'autre chose qu'une entreprise, même si, durant toute la discussion, il n'a été question que d'entreprises. On nous dit que le futur défunt a le souci de la continuation de son entreprise. C'est possible, mais il peut aussi avoir une tout autre idée en désignant un mandataire posthume, par exemple celle d'ennuyer ses héritiers.

Photo de Georges OthilyGeorges Othily :

Le projet de loi prévoit le possible placement de l'option héréditaire sous la tutelle étatique, alors même que l'État ne serait pas créancier de la succession. Il n'est, me semble-t-il, ni nécessaire ni souhaitable que l'État intervienne ici dans la sphère strictement privée.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

L'État peut bénéficier de la succession lorsqu'elle est déclarée vacante. C'est la raison pour laquelle l'État a un intérêt à obliger l'héritier à prendre position. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Photo de Georges OthilyGeorges Othily :

L'État pourra intervenir alors même que la succession ne sera pas réglée. Toutefois, les explications fournies par M. le garde des sceaux et l'avis défavorable émis par la commission me conduisent à retirer cet amendement.

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

...que préconisaient nos collègues Jean-Jacques Hyest et Nicolas About, laquelle avait le mérite d'être logique. La sanction du silence par la renonciation semble plus conforme à la règle énoncée au texte proposé pour l'article 781, alinéa 2, du projet de loi et, plus généralement, à la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation en droit privé. Si l'héritier se tait, c'est parce que la succession est présumée ne pas l'intéresser, ce qui signifie qu'il y renonce.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Ces amendements ne sont pas conformes à l'adage populaire selon lequel « qui ne dit mot consent ». Certes, M. Badinter me rétorquera que cet adage n'a pas de valeur juridique, mais il est plein de bon sens. Si ces amendements étaient adoptés, nous aboutirions à un résultat contraire à celui que nous recherchons, à savoir alléger le règlement des successions. Le projet de loi présente l'avantage de prévoir que les héritiers du renonçant concourent au partage lorsqu'il y a renonciation par un des héritiers. Si l'héritier taisant est présumé renonçant, il faudra rechercher tous les héritiers subséquents, afin de les sommer d'opter. Cette procédure est lourde. A contrario, le fait de prévoir que l'héritier taisant est réputé acceptant n'entraî...

Photo de Lucette Michaux-ChevryLucette Michaux-Chevry :

Toute cette émotion est inutile. En effet, comment un héritier inerte réputé renonçant peut-il disposer d'un délai de deux mois pour entamer un recours ? À partir du moment où il sera sommé de prendre parti, il sera informé que son silence vaut acceptation de la succession. On tend ici à simplifier les choses. Une procédure devant le juge allongerait encore les délais puisqu'il faudrait plaider l'affaire par l'intermédiaire d'un avocat.

Photo de Muguette DiniMuguette Dini :

Dans la continuité de ce que nous avons indiqué tout à l'heure à propos de notre amendement n° 166 sur le mandat à effet posthume, l'amendement n° 167 vient encadrer la désignation du mandataire successoral en justice. Cet amendement tend à rendre impossible la désignation par le juge du notaire chargé du règlement de la succession comme mandataire successoral.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

En ce qui me concerne, j'étais défavorable à cet amendement, compte tenu du fait qu'il est bien clair que, en matière de mandat à titre posthume, le notaire chargé de la succession ne peut pas être mandataire. En revanche, dans le cadre d'un mandat judiciaire, il convient de faire preuve de plus de souplesse, surtout lorsque nous sommes en présence de petites successions dont les revenus sont faibles, en particulier en province ou dans le monde rural. Ajouter un mandataire judiciaire au notaire pourrait donc grever la succession d'une manière importante. Je pense qu'il y a...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

L'Assemblée nationale a complété la liste des actes qui peuvent être accomplis par l'héritier sans entraîner une acceptation tacite de succession. Il est important que ces actes soient précisés parce que l'acceptation de la succession emporte de graves conséquences. Or on est frappé par le caractère vague du texte adopté par l'Assemblée nationale : si je n'ai rien à redire sur le renouvellement des baux, je ne vois pas comment « la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon ...

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

D'une part, les baux dont le renouvellement peut être effectué sans que cela emporte acceptation tacite de la succession sont ceux qui, faute d'un tel renouvellement, donneraient lieu à paiement d'une indemnité. D'autre part, s'agissant de la mise en oeuvre des décisions d'administration et de disposition, il s'agit de celles qui avaient été engagées par le défunt. Aussi est-il opportun qu'il y ait continuité. C'est la raison pour laquelle nous considérons que la mise en oeuvre de ces décisions n'emporte pas accep...

Photo de Georges OthilyGeorges Othily :

L'intitulé de la section 3 « De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net » a suscité un vaste débat au sein de la commission des lois. J'ai toujours pensé que la formulation « De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire » était la plus élégante. M. le garde des sceaux et M. le rapporteur se sont longuement expliqués à cet égard.

Photo de Georges OthilyGeorges Othily :

Je fais appel à la sagesse de notre assemblée et je prie mes collègues d'accepter la formulation que je propose, et qui ne ressortit aucunement au langage populaire. En remplaçant les mots : « De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire » par les mots : « De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net », nous prendrions le risque d'introduire une nouvelle notion en droit civil. La formulation que je suggère, et que nous connaissons tous, est plus élégante et plus exacte en matière de droit civil.

Photo de Lucette Michaux-ChevryLucette Michaux-Chevry :

L'inventaire est un moyen, pour le notaire, de ne jamais donner la réalité de l'actif et du passif ; des créances supplémentaires peuvent apparaître. Je l'ai constaté au cours de ma vie professionnelle. En revanche, l'actif net suppose un engagement du notaire concernant les créances et les dettes. Dans ces conditions, celui qui accepte une succession sait parfaitement la réalité du patrimoine qu'il va acquérir, puisque l'actif est déterminé après inventaire. Cette décision ne lèse pas les héritiers dans une situation où des opérations apparaîtraient ultérieurement. D'ailleurs, il existe une jurisprudence constante s'agissant de la remise en cause de successions sous bénéfice d'inventaire.

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Il s'agit de prévoir la déchéance de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Le projet de loi initial prévoyait cette déchéance à défaut du dépôt de l'inventaire dans le délai d'un mois. Ce délai a ensuite été porté à deux mois, mais il nous paraît encore trop court et nous souhaitons qu'il soit fixé à quatre mois. Je vous rappelle que l'établissement de l'inventaire exige de s'adresser aux banques, aux commissaires-priseurs, aux experts-com...

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

Nous savons tous que les successions sont très longues à liquider en France. On dit souvent que c'est la faute des notaires. Or, comme vous renforcez le rôle des notaires, je ne suis pas du tout convaincu que nous réussissions à aller beaucoup plus vite. L'avenir le dira ! MM. Hyest et About avaient prévu un délai de quatre mois, et ils avaient raison. En effet, bien souvent, les intéressés ne sont pas chez eux au cours des deux m...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

...es. Je le ramènerai à une réalité qu'il connaît aussi bien que moi. Dans un tel cas, grâce à la fixation d'un délai supplémentaire, sans un éventuel recours au juge, la situation des tribunaux, toujours encombrés par des contestations inutiles, sera améliorée. Vous savez aussi bien que moi que, pendant la période d'inaction initiale, l'héritier n'aura rien fait. Après sommation, s'il accepte la succession, il devra réunir les documents nécessaires. Ne croyez pas que les banques ou les commissaires-priseurs sont à sa disposition, sans oublier les périodes de vacances ! Il est préférable de prévoir un délai supplémentaire plutôt que d'avoir recours au juge pour obtenir une prorogation. Il n'y a, croyez-le bien, aucune arrière-pensée dans cette affaire, qui ne mérite pas plus que ces considérations....

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

a tout d'abord rappelé que l'Assemblée nationale avait voté les 21 et 22 février derniers ce texte très attendu, puisqu'aucune réforme d'ensemble n'était intervenue depuis la rédaction du code civil en 1804, ce qui avait entraîné de graves conséquences, les familles se trouvant confrontées à des successions interminables et conflictuelles et le droit des libéralités paraissant désormais inadapté aux évolutions de la société. Le rapporteur a indiqué que cette réforme portait sur près de 250 articles du code civil et suivait un premier projet de loi, déposé en 1988 par M. Pierre Arpaillange, puis un deuxième, déposé en 1991 par M. Michel Sapin, et enfin un troisième, déposé en 1995 par M. Pierre Mé...

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

...Il a considéré que son amendement serait plus protecteur, puisqu'il prévoirait l'obligation d'une notification aux enfants, qui pourraient alors exercer un recours. Il a en outre souligné que cette homologation était unanimement critiquée, à la seule exception de certains avocats. Puis la commission a examiné les amendements proposés par le rapporteur. A l'article premier (option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire), la commission a adopté : - à l'article 778 du code civil (sanction du recel de biens ou de cohéritiers), un amendement rédactionnel ; - à l'article 779 du code civil (droit au repentir du receleur de biens), un amendement rédactionnel ; - à l'article 781 du code civil (abaissement de la prescription de la faculté...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

S'agissant du mandat à effet posthume, M. Robert Badinter a déploré ce qu'il a considéré comme un emprunt au droit anglo-saxon et une atteinte aux principes de la saisine immédiate de l'héritier, de la réserve et à l'interdiction des mandats post mortem. Il a estimé que ce dispositif reviendrait à permettre au défunt de « gérer la succession depuis son cercueil » et à mettre sous tutelle les héritiers. Il a jugé que le droit en vigueur, en permettant la nomination d'un administrateur pour une entreprise civile, permettait déjà de répondre à l'objectif d'une meilleure gestion des biens. ayant estimé inacceptable de mettre une entreprise en tutelle pendant des années et d'empêcher ainsi les héritiers de la vendre, le rapporteur a rapp...