Interventions sur "succession"

335 interventions trouvées.

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

...able à l'époque !- que le régime juridique du PACS n'était pas bon, et nous étions tous d'accord pour considérer qu'il fallait absolument l'améliorer. Nous attendions donc qu'un projet de loi spécifique, reprenant la question dans son ensemble, soit déposé. Au lieu de quoi, on a « bricolé » un texte en ajoutant ainsi un nouveau problème, le PACS, au dossier déjà chargé de la réforme du droit des successions. Cette solution a été jugée plus facile et, peut-être, politiquement plus commode ou plus habile. Nous sommes obligés, pour améliorer la situation des pacsés, de procéder point par point. Notre amendement vise donc une situation particulière et ne tend pas à rendre identiques les droits du pacsé et ceux du conjoint survivant : il a pour objet d'étendre au partenaire survivant lié par un PACS l'...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Un des traits fondamentaux du rapport est de constituer une opération de partage, c'est-à-dire de se réaliser dans le partage entre copartageants, d'où la règle posée par l'article 843 du code civil et maintenue par ce projet de réforme : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ces cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ... ». Cette règle est en parfaite cohérence avec l'article 785 du code civil, repris dans la rédaction de l'article 805 prévue à l'article 1er du projet de loi : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». La suite logique figure à l'article 845 du code c...

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement tend à conserver le droit en vigueur, lequel prévoit que le rapport n'est pas dû par l'héritier renonçant, qui devient étranger à la succession. Il en résulte que, lorsqu'une avance d'hoirie dépasse la réserve, l'héritier peut avoir intérêt à renoncer à la succession pour garder la donation dont il a bénéficié. L'actuelle disposition est ainsi à l'origine de la plupart des renonciations aux successions solvables, le simple fait de renoncer à la succession exonérant de l'obligation de rapporter, ce qui paraît absolument anormal. C'est la...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Contrairement aux amendements précédents, cet amendement, comme le suivant, vise le code des assurances et, même s'il s'agit là encore de dispositions de nature fiscale, je tiens à préciser qu'il tend à faire entrer dans la succession les contrats d'assurance vie afin que le capital ou la rente payable au décès du contractant soit soumis à la règle du rapport à la succession et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. L'objet des amendements n° 177 et 178 est donc de supprimer l'abattement applicable aux contrats d'assurance vie, abattement qui s'élève tout de même à 152 500 euros.

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

À titre personnel, j'aurais tendance à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. Je trouve en effet tout à fait scandaleux que l'on puisse renoncer par avance à une succession. C'est tellement vrai que tout le monde s'ingénie à prendre des précautions pour entourer cette renonciation. La commission nous dit qu'il faut prévoir la présence de deux notaires ; le Gouvernement en serait d'accord. M. Zocchetto estime que cela ne suffit pas : il faudrait une mention manuscrite précisant que le renonçant a parfaitement compris de quoi il s'agit. Il est évident qu'il peut y ...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto :

...ourraient survenir entre les différents notaires prenant part à l'acte, même si je sais bien que ceux-ci sont officiers publics ministériels et qu'ils interviennent dans le cadre de responsabilités très précises. Peut-on imaginer que le notaire désigné par le président de la chambre des notaires pour intervenir dans l'acte de renonciation soit le même que celui qui sera chargé du règlement de la succession ? Par ailleurs, pourra-t-il intervenir dans la rédaction d'actes tendant ultérieurement à s'opposer à la renonciation ?

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Il est bien évident que le notaire qui sera chargé de participer à l'acte de renonciation pour le compte du donateur sera généralement le notaire chargé de la succession. S'il fallait prévoir un notaire supplémentaire, il y aurait pléthore de notaires, ce qui ne me paraît pas nécessaire. Le système proposé par la commission nous semble apporter toutes les garanties souhaitables à partir du moment où celui qui est appelé à renoncer est protégé parce qu'il est renseigné et assisté.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto :

À l'heure actuelle, la prescription de l'action en révocation est de trente ans. Il nous est proposé de la faire passer à deux ans, ce qui, selon moi, est déraisonnable. J'espère donc que le Sénat voudra bien retenir la période de cinq ans qui, à défaut de constituer un juste milieu, permet de consolider le droit des successions tout en évitant que celles-ci ne traînent en longueur.

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

...n revenir à la mesure proposée, il me semble que la sauvegarde des intérêts et des droits éventuels des enfants du premier lit passe par la possibilité de tester. Or la plupart des « futurs défunts » ne rédigent pas de testament. Une conception contraire était d'ailleurs imaginable : qu'il faille un testament pour augmenter les droits du conjoint survivant. À l'évidence, dans ces très nombreuses successions ab intestat, toute décision en la matière revient à régler la plupart des cas en faveur du conjoint survivant. Cela étant, l'action en retranchement permet éventuellement aux enfants du premier lit de faire respecter leur réserve héréditaire, si jamais il y était porté atteinte du fait des droits reconnus par la loi au conjoint survivant.

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille :

...liberté absolue de tester, liberté à laquelle il ne faudrait en aucun cas déroger. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Le code civil réalise à cet égard un compromis entre différentes conceptions du droit, plus précisément entre le droit romain et le droit germanique. Finalement, le débat a été tranché de manière assez équilibrée entre deux modes différents d'évolution des successions : la succession ab intestat et la succession par testament. En instaurant la réserve héréditaire, le législateur de 1804 a très largement limité le droit de tester. Mais, petit à petit, cette réserve héréditaire a perdu de sa force, ne serait-ce qu'en raison de l'allongement de la vie humaine, qui fait qu'aujourd'hui les enfants héritent à un âge de plus en plus avancé. D'aucuns se deman...

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille :

Au final, ils seront donc contraints soit à renoncer soit à payer. Une telle situation n'est donc pas acceptable, et il est souhaitable de couper la poire en deux. C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale en décidant que l'usufruit ne porterait que sur la moitié des biens de la succession. À mon sens, cette disposition, à la fois équilibrée et raisonnable, n'est pas du tout en contradiction avec notre tradition juridique, qui avait déjà posé certaines limites à la liberté de tester.

Photo de Roger MadecRoger Madec :

...iage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement » . Notre amendement a pour objet d'adapter cette disposition au PACS. Ainsi, en matière de succession, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficieront des mêmes garanties que les couples mariés.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Cet amendement s'inscrit dans la même logique que ceux que j'ai présentés sur le droit des successions, visant à aligner les droits des personnes liées par un PACS et des concubins notoires, sur ceux dont bénéficient les personnes mariées. Il s'agit ici d'ouvrir aux partenaires liés par un PACS et aux concubins notoires le droit à pension de réversion, octroyé à l'heure actuelle aux personnes mariées. Cet amendement reprend d'ailleurs une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée natio...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

... PACS mettra fin automatiquement au versement de la prestation compensatoire. L'amendement n° 187 est un amendement de repli tendant à prévoir que la révision de la prestation compensatoire, telle que prévue par l'article 276-3 du code civil, est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité du créancier. Enfin, l'amendement n° 188 touche plus particulièrement les successions puisqu'il pose le principe de l'intransmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur défunt.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Ces amendements n'ont pas leur place dans le présent texte portant réforme des successions et des libéralités. En effet, leurs auteurs souhaitent nous voir revenir sur les dispositions de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Ne voyant aucune raison de le faire, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

... la mention de chacun des enfants, légitimes ou naturels. Je précise qu'à compter du 1er juillet 2006, le qualificatif de « naturel » disparaîtra pour ne laisser subsister que le mot « enfant ». Néanmoins, les enfants naturels existent et doivent être traités comme des enfants légitimes. Si l'on a des enfants naturels, il me paraît normal de les reconnaître et, donc, de les déclarer. Lorsqu'une succession est ouverte, il est souhaitable d'en connaître l'étendue. L'objectif visé à travers le texte du Gouvernement était de permettre au notaire chargé de la succession de connaître tous les enfants, qu'ils soient issus du mariage ou nés hors mariage. Il ne s'agissait nullement de porter atteinte à la vie privée dès lors que les actes d'état civil mentionnant la filiation ne sont pas rendus publics. A...

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille :

Cet amendement vise à prévoir la création d'un fichier portant sur l'ensemble des assurances vie. Il arrive en effet que des assurances vie ne soient pas honorées tout simplement parce que la compagnie d'assurance n'a pas connu le décès du souscripteur. Il convient donc que les notaires, lorsqu'ils sont chargés d'une succession, puissent consulter ce fichier, afin d'être en mesure d'alerter la compagnie d'assurance.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de créer un fichier national des assurances sur la vie, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers après le décès. J'attire l'attention de mes collègues sur le fait que cet amendement reprend une proposition que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait présentée et qu'elle avait retirée en séance publique à la demande du Gouvernement. L'objectif peut être considéré comme louable, mais, ainsi que l'a fait valoir le Gouvernement lors des débats à l'Assemblée natio...

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille :

Cet amendement porte sur le problème de l'évaluation d'une entreprise en vue de préparer une succession. La valeur d'une entreprise pouvant beaucoup varier dans le temps et dans des délais très courts, l'évaluation doit intervenir rapidement et si elle est contestée par l'État, il est nécessaire qu'elle le soit dans un délai de six mois, car au-delà toute vérification pourrait se révéler inexacte.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

...ctivité de généalogiste sans pour autant la transformer en une profession réglementée, l'Assemblée nationale propose la création d'un mandat de recherche d'héritier qui s'inspire du dispositif mis en place par la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », pour l'exercice de l'activité d'agent immobilier. Seul serait valable le mandat donné par l'un des cohéritiers ou par le notaire chargé de la succession. Si une personne se livrait à une activité de recherche d'héritiers sans disposer d'un tel mandat, elle ne pourrait pas recevoir de rémunération pour ses démarches. La commission a estimé que la liste des mandants, les cohéritiers ou le notaire, est trop restrictive. Le texte voté par l'Assemblée nationale placerait les généalogistes sous la tutelle des notaires, ce qui ne nous paraît pas légiti...