Déposé le 23 novembre 2004 par : MM. de Richemont, Cambon, Béteille, Gélard, Guené, Mme Michaux-Chevry, M. Peyrat.
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
haute autorité
insérer les mots :
, à l'exception de celles visées à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. L'avocat étant le confident nécessaire de son client, ce secret est établi dans l'intérêt public. L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit.
Afin de ne pas porter atteinte à ces principes, il convient de modifier le premier alinéa de cet article qui prévoit, en effet, que les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel pour les informations à caractère secret entrant dans le champ de compétence de la haute autorité, que ces personnes auront pu révéler à la haute autorité.
Pour protéger la profession d'avocat et ses spécificités, cet amendement prévoit de sortir du champ de cette ouverture du secret professionnel, les informations visées à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir : « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci - en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense - les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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