Amendement N° 40 (Rejeté)

Élection d'un vice-président du sénat

Discuté en séance le 2 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 février 2005 par : Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontès, Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Raymonde Le Texier Photo de Gisèle Printz Photo de Dominique Voynet Photo de Patricia Schillinger Photo de Jacqueline Alquier Photo de Bariza Khiari Photo de Christiane Demontès Photo de Claire-Lise Campion Photo de Claude Domeizel Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Luc Mélenchon Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Noël Guérini 

Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :

« La convention ou l'accord collectif de travail détermine les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe. A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert d'une entreprise à l'autre, le salarié perçoit en cas de rupture de contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, établie sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation de droits affectés, indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires. Cette indemnité est liquide et exigible par le salarié en cas de rupture de son contrat de travail.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à garantir les droits des salariés en cas de transfert ou de rupture du contrat de travail.

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