Déposé le 13 juin 2005 par : MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle, Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Fouché, J. Blanc, Mme Desmarescaux, MM. Murat, Vasselle, Bertaud et de Richemont.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la première phrase de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble ».
II. Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobilier ».
La loi Dutreil a permis aux entrepreneurs de protéger leur résidence principale, en la déclarant insaisissable dans les conditions et limites prévues par le texte. Pour autant, il ne permet pas de le faire lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, comme l'a confirmé le Garde des sceaux dans sa réponse à la question écrite n° 52819 (JO AN 4 avril 2005 p.3540).
Il convient d'appliquer aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le truchement d'une SCI, le principe d'insaisissabilité prévu la loi Dutreil pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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