Déposé le 14 juin 2005 par : MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle, Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Mmes Troendle, Papon, Michaux-Chevry, MM. Besse, Beaumont, Texier, Murat, Vasselle, Fouché, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : « les soins », sont insérés les mots : « esthétiques et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».
Les esthéticiennes, qui, pour l'obtention de leur diplôme, étudient les différentes techniques de massage esthétique, se voient, dans un certain nombre de cas, poursuivre à l'initiative d'un nombre restreint de masseurs-kinésithérapeutes.
Si la majorité de ces poursuites conduisent à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations.
Afin qu'elles puissent exercer leur profession avec la sécurité juridique à laquelle elles ont droit, tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires aux consommateurs, il convient de préciser que les esthéticiennes ont la possibilité de pratiquer les massages, mais seulement à but esthétique.
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