Amendement N° 130 2ème rectif. (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005


( amendement identique : 357 )

Déposé le 13 juin 2005 par : MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle, Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Bailly, Beaumont, Texier, Fouché, Murat, Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Dominique Mortemousque Photo de Dominique Braye Photo de Jean-Claude Carle Photo de Pierre Hérisson Photo de Élisabeth Lamure Photo de Charles Revet Photo de Jean Faure Photo de Bernard Barraux 
Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Bailly Photo de René Beaumont Photo de Yannick Texier Photo de Alain Fouché Photo de Bernard Murat Photo de Alain Vasselle Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Henri de Richemont 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de travailler les jours de fêtes reconnues et légales ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 222-4 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail les jours fériés. Face aux difficultés engendrées par cette interdiction pour certaines professions, une circulaire du ministère du travail a précisé dès 1975 que cette interdiction ne s'appliquait pas aux secteurs d'activités visés par l'article L. 221-9 du code du travail qui liste des secteurs d'activité où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et ainsi déroger au principe du repos dominical et les jours fériés. Cette circulaire a été confirmée en 1995 et en 2002.

Un arrêt du 18 janvier 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que les circulaires susvisées ne sont pas de nature à empêcher l'application de l'article L. 221-3 du code du travail, remet directement en cause la souplesse des mesures initiales. Le même raisonnement vaut pour l'application de l'article L.222-4.

Il convient donc modifier l'article L. 222-4 du code du travail afin que la pratique du travail les jours fériés pour les apprentis, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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