Déposé le 15 juin 2005 par : MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle, Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier, Fouché.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les chambres consulaires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions du titre IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. Elles peuvent exercer les mêmes droits en ce qui concerne les faits constitutifs de ces mêmes infractions et portant un préjudice direct ou indirect aux missions qui leur sont reconnues. »
Les pratiques prohibées par le code de commerce (titres I à IV du Livre IV) émane essentiellement de sociétés de tailles importantes et économiquement puissantes. Aussi les victimes directes de ces infractions ne peuvent-elles pas les poursuivre directement pour ne pas courir le risque qu'il soit mis un terme à des relations commerciales essentielles à leur survie économique.
Conférer un doit d'ester en justice aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques, permet d'assurer l'effectivité des prescriptions du Livre IV du code de commerce en évitant parallèlement une mise en œuvre inconsidérée de poursuites.
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