Amendement N° 146 rectifié (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 15 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2005 par : MM. Mortemousque, Carle, Barraux, Vial, Trillard, Houel, Mme Lamure, M. Texier.

Photo de Dominique Mortemousque Photo de Jean-Claude Carle Photo de Bernard Barraux Photo de Jean-Pierre Vial Photo de André Trillard Photo de Michel Houel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Yannick Texier 

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L.443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° - A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats des produits visés aux 2°, 3° et 4° de cet article et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dit de culture visés aux articles L.326-1 à L.326-3 du code rural ».

Exposé Sommaire :

A l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l'article L.443-1 du Code de commerce.

En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.

Cet amendement vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l'ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L.443-1.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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