Amendement N° 13 rectifié (Rejeté)

Réforme de l'adoption

Discuté en séance le 22 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 juin 2005 par : M. Madec, Mme Campion, M. Michel, Mme Blandin, M. C. Gautier, Mmes Le Texier, Cerisier-ben Guiga, Demontès, MM. Godefroy, Assouline, Mme Tasca, MM. Saunier, Domeizel, Mmes San Vicente, Bergé-Lavigne, MM. Raoul, Yung, Frimat, Lagauche.

Photo de Roger Madec Photo de Claire-Lise Campion Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Charles Gautier Photo de Raymonde Le Texier Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Christiane Demontès Photo de Jean-Pierre Godefroy 
Photo de David Assouline Photo de Catherine Tasca Photo de Claude Saunier Photo de Claude Domeizel Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Maryse Bergé-Lavigne Photo de Daniel Raoul Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Serge Lagauche 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-4 du

code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être refusé ou retiré d'agrément sur le seul fondement de l'orientation sexuelle du demandeur. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est d'améliorer l'harmonisation des procédures d'agrément entre les différents candidats et entre les départements. Il s'inscrit pleinement dans la volonté du législateur qui a souhaité, ces dernières années et

encore récemment à travers l'adoption de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, mettre un terme aux discriminations opérées entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur religion mais également de leur orientation sexuelle.

Or, alors que depuis 1966 l'adoption plénière est ouverte aux personnes seules, hommes ou femmes âgées de plus de 28 ans, il est actuellement admis, y compris par le Conseil d'Etat, que des présidents de conseils généraux puissent refuser un agrément, indépendamment « des qualités humaines et éducatives certaines » des postulants à l'adoption, sur

le seul fait qu'ils sont homosexuels.

Cette position n'est pas admissible. Le refus d'agrément ou le retrait d'agrément doit

être fondé exclusivement sur l'analysein concretode l'intérêt de l'enfant et des qualités éducatives de l'adoptant.

Dès lors, il convient de revenir sur la jurisprudence du Conseil d'Etat et d'autoriser une personne homosexuelle à obtenir un agrément tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple, les conditions requises pour l'une étant valables pour l'autre.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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