Amendement N° 323 (Rejeté)

Égalité des chances

Discuté en séance le 5 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 février 2006 par : MM. Ries, Yung, Mme Alquier, MM. Assouline, Bel, Mme Blandin, M. Bodin, Mme Boumediene-Thiery, M. Cazeau, Mmes Cerisier-ben Guiga, Demontès, MM. Desessard, C. Gautier, Godefroy, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Le Texier, MM. Madec, Mélenchon, Peyronnet, Mme Printz, M. Repentin, Mmes San Vicente, Schillinger, Tasca, Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Ries Photo de Richard Yung Photo de Jacqueline Alquier Photo de David Assouline Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Yannick Bodin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Bernard Cazeau Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard Photo de Charles Gautier 
Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Raymonde Le Texier Photo de Roger Madec Photo de Jean-Luc Mélenchon Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Gisèle Printz Photo de Thierry Repentin Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger Photo de Catherine Tasca Photo de Dominique Voynet 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui, entre le 1erjanvier 2006 et le 31 décembre 2011, s'implantent dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I et au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, ainsi que celles qui, entre le 1erjanvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste est arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° pour l'égalité des chances, bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur les salaires visés à l'article 231 du code général des impôts

.

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La question de la revitalisation sociale et économique des zones en difficulté ne peut être abordée sous l'angle exclusif de la création d'activités économiques.

Les associations ont un rôle essentiel à jouer pour assurer la vie culturelle et sociale de ces quartiers.

Elles représentent également une source d'emplois non négligeable.

Il est donc proposé d'aider à leur implantation et à leur développement en offrant aux associations qui se créent dans les zones franches urbaines de 1èreet 2èmegénération, comme à celles qui sont présentes ou se créeraient dans les 15 nouvelles zones franches urbaines, une exonération totale de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables au titre de leurs employés.

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