Amendement N° 328 (Rejeté)

Égalité des chances

Discuté en séance le 3 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 février 2006 par : MM. Ries, Yung, Mme Alquier, MM. Assouline, Bel, Mme Blandin, M. Bodin, Mme Boumediene-Thiery, M. Cazeau, Mmes Cerisier-ben Guiga, Demontès, MM. Desessard, C. Gautier, Godefroy, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Le Texier, MM. Madec, Mélenchon, Peyronnet, Mme Printz, M. Repentin, Mmes San Vicente, Schillinger, Tasca, Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Ries Photo de Richard Yung Photo de Jacqueline Alquier Photo de David Assouline Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Yannick Bodin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Bernard Cazeau Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard Photo de Charles Gautier 
Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Raymonde Le Texier Photo de Roger Madec Photo de Jean-Luc Mélenchon Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Gisèle Printz Photo de Thierry Repentin Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger Photo de Catherine Tasca Photo de Dominique Voynet 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, après les mots « au moins égal à une durée minimale fixée par décret », sont insérés les mots : « et qui ne pourra être inférieure à la moitié de la durée légale du travail »

Exposé Sommaire :

Des conditions sont posées pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales dans les zones franches urbaines, dès lors que l'effectif employé ou embauché atteint 3 salariés.

L'une porte notamment sur la durée minimum du travail, qui est fixée par décret à 16 heures.

Il convient d'encadrer plus strictement cette condition dans la loi, en indiquant que le décret ne pourra fixer une durée de référence inférieure à la moitié de la durée légale du travail.

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