Déposé le 19 juin 2006 par : Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier, Schillinger, MM. Godefroy, Cazeau, Mmes San Vicente, Demontès, Alquier, Boumediene-Thiery, Printz, M. Domeizel, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.
« Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application des dispositions de l'article 375-5 du code civil.
« Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application des dispositions de l'article 375-5 du code civil ;
« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si, au terme de ce délai, le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. »
Il faut discerner l'urgence du danger immédiat.
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