Déposé le 27 octobre 2006 par : MM. Godefroy, Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail.
Dans la mesure où le contrat de travail n'est supposé rompu qu'à l'issue du congé de mobilité, selon l'alinéa cinq du texte proposé pour l'article L. 320-2-1 nouveau du code du travail, il n'y a pas lieu que le congé de mobilité, même accepté par le salarié, dispense l'employeur de ses obligations en matière de reclassement si le congé de mobilité n'apporte pas de résultats positifs en matière d'emploi.
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