Amendement N° 127 rectifié (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Discuté en séance le 14 novembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Fouché, Besse, de Broissia, Détraigne, Doublet, Duvernois, B. Fournier, Mme Gousseau, MM. Haenel, Houel et du Luart, Mme Mélot, MM. Nachbar, Richert, Mme Sittler, MM. Carle, Cléach, Falco, D. Goulet, Mme Henneron, MM. Revet et de Richemont.

Photo de Alain Fouché Photo de Roger Besse Photo de Louis de Broissia Photo de Yves Détraigne Photo de Michel Doublet Photo de Louis Duvernois Photo de Bernard Fournier Photo de Adeline Gousseau Photo de Hubert Haenel Photo de Roland du Luart 
Photo de Colette Mélot Photo de Philippe Nachbar Photo de Philippe Richert Photo de Esther Sittler Photo de Jean-Claude Carle Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Hubert Falco Photo de Daniel Goulet Photo de Françoise Henneron Photo de Henri de Richemont 

Avantl'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou en application d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 et des accords, au sens de l'article L. 132-1 du code du travail et de l'article L. 911-1du présent code, pris pour leur application.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les cotisations prises en charge par l'employeur et incombant aux salariés en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une convention ou d'un accord national interprofessionnel étendu à la condition que cette prise en charge soit instituée conformément à l'une des procédures prévues à l'article L. 911-1 du présent code. »

II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il s'agit de permettre aux partenaires sociaux au sein de chaque entreprise de négocier la prise en charge par l'employeur des cotisations sociales incombant aux salariés et d'augmenter ainsi les salaires nets, d'alléger la charge de financement de la protection sociale pesant aujourd'hui et dans l'avenir sur les salariés (retraites complémentaires) ou d'améliorer les prestations (prévoyance, complémentaires, santé, retraites supplémentaires) ou d'en minorer le coût ou bien encore d'élargir les marges de manœuvre en matière d'assouplissement de la RTT, en négociant les rachats de forfaits jours...

Cette nouvelle rédaction de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne coûte rien à aucun des organismes sociaux (Urssaf, Assedic, Agirc, Arrco, etc.), et bien au contraire, en augmentant éventuellement les salaires nets, elle augmentera le produit de l'impôt sur le revenu. Elle permet ainsi aux salariés et aux entreprises de retrouver des marges de négociation sans altérer la compétitivité de ces dernières. Tous les partenaires (État, salariés, entreprises) sont gagnants.

Par conséquent, le gage est de pure forme et ne vise qu'à prévenir toute forme d'irrecevabilité financière qui pourrait être opposée à cet amendement.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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