Déposé le 10 novembre 2006 par : Mmes Demontès, Le Texier, M. Godefroy, Mme Alquier, M. Cazeau, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Domeizel, Mmes Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Lors du débat sur le PLFSS à l'Assemblée Nationale, a été introduit le terme de « substantiel » pour nuancer la possibilité, pour le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de prévoir des pénalités dans les autorisations des activités de soins et dans les contrats d'objectifs et de moyens des établissements de santé, au titre du non-respect des conditions de l'autorisation et des objectifs prévus au contrat d'objectifs et de moyens.
En réalité, l'adoption par la représentation nationale du terme de « substantiel » risque de conduire par son imprécision à un développement de la jurisprudence d'une part, et d'encourager des stratégies de « fait accompli » du point de vue de certains établissements de santé. Au-delà, cet adjectif fragilise la régulation globale de l'offre d'hospitalisation publique et privée puisque les objectifs quantifiés sont, en régime de tarification à l'activité, les seuls contrepoids juridiques établis pour faire face à des développements d'activité dont la justification médico-économique n'est pas toujours établie. Les dépassements doivent ensuite être financés par l'assurance-maladie et de facto par les établissements ayant respecté leurs engagements et leurs enveloppes d'activité. Les années 2005 et 2006 illustrent bien cette situation, faute de limites établies pour chaque établissement par les contrats d'objectifs et de moyens et les objectifs quantifiés.
En tout état de cause, la mise en œuvre de pénalités par le directeur d'agence régionale de l'hospitalisation n'est en rien automatique en droit positif et tient naturellement compte des circonstances de fait.
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