Déposé le 19 décembre 2006 par : MM. de Richemont, Le Grand, Kergueris, César, Retailleau, Merceron, Gérard, Texier, Mmes Desmarescaux, Morin-Desailly, MM. J. Blanc, Trillard, Balarello, Alduy et de Rohan, Mme Létard.
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application des dispositions des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la définition de la société de pêche artisanale prévue au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche et les cultures marines est modifiée comme suit :
La première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 est complétée par les mots : «, ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».
Le présent amendement vise à autoriser les sociétés de pêches artisanales à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires sous réserve qu'elles soient gérantes de la société propriétaire des navires durant la période de financement. Cette dernière condition permettra ainsi à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits à produire du navire de pêche (permis de mise en exploitation, licences de pêche, antériorités de production et quotas de pêche et de jours de mer tant au niveau local, régional voire international).
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