Sous-Amendement N° 289 à l'amendement N° 84 (Adopté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 janvier 2007 par : MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche, Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier, Demontès, M. Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yves Dauge Photo de Jean Desessard Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Roger Madec Photo de Roland Ries 
Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Serge Lagauche Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Bariza Khiari Photo de Gisèle Printz Photo de Raymonde Le Texier Photo de Christiane Demontès Photo de Daniel Raoul 

I. Dans le premier alinéa de l'amendement n°84 rect. ter, remplacer les mots :

En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait,

Par les mots :

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

II. Compléter ce même alinéa par les mots :

, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de préférer la notion de « domicile d'autrui » qui renvoie à l'article L. 226-4 du code pénal et dont les contours sont tracés par la jurisprudence à celle de « logement habité par des personnes physiques », non usitée en droit.

De même, il est proposé de mieux encadrer la procédure exceptionnelle proposée par l'amendement n°84 rect. ter afin de s'assurer qu'elle garantisse les droits de la défense, notamment en vérifiant que les preuves matérielles du domicile du requérant sont bien établies.

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