Déposé le 17 octobre 2007 par : MM. Seillier, Adnot, P. André, Bailly, Barraux, A. Boyer, Mme Desmarescaux, M. Dériot, Mme B. Dupont, M. B. Fournier, Mme N. Goulet, MM. Milon, de Montesquiou, Mortemousque, Mouly, Mme Henneron, MM. Pointereau, Cornu, A. Dupont, du Luart, Hérisson.
Avantl'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences ».
L'article L623-25 définit de façon très large la contrefaçon (« Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur »). Cet ajout permet de préciser de façon plus claire la notion de « contrefaçon à l'échelle commerciale » afin d'exclure toute possibilité de l'étendre aux semences de ferme. Il s'agit d'éviter de revenir sur un droit ancestral des agriculteurs de ressemer librement leur propre récolte et de préserver ainsi la survie de nos exploitations agricoles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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