Amendement N° 127 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 15 novembre 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2007 par : Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Cazeau, Godefroy, Mmes Demontès, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, M. Domeizel, Mmes Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger, Alquier, Khiari, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Bernard Cazeau Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Christiane Demontès Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Claude Domeizel Photo de Claire-Lise Campion Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Jacqueline Alquier Photo de Bariza Khiari 

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique :
« - Les personnes ayant bénéficié d'une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou du troisième cycle des études médicales, et obtenu les diplômes du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation dans le cadre de conventions interuniversitaires, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi ;
« - Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. »

Exposé Sommaire :

L'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a adapté partiellement la procédure relative à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme à diplôme hors Union européenne, en mettant en place un examen pour les praticiens recrutés dans les hôpitaux français avant la date du 10 juin 2004 (date le la publication du décret d'application de la procédure actuelle).

En sont dispensés les titulaires du CSCT (certificat correspondant à une vérification des connaissances sanctionnant la fin du deuxième cycle des études médicales) obtenu dans le cadre de la loi 1972.

Toutefois, en 2006, le Gouvernement n'a pas inclus dans cette mesure dérogatoire les praticiens ayant bénéficié d'une formation française pour une partie de leur cursus médical. Tel est le cas des praticiens titulaires du CSCT obtenu dans le cadre des conventions interuniversitaires signées entre la France et certains pays francophones, du diplôme interuniversitaire de spécialisation et du diplôme d'études spécialisées à titre étranger (DIS).

Ces formations destinées à promouvoir la médecine française dans les pays francophones, sont identiques à celles acquises par les étudiants en médecine du deuxième ou troisième cycle médical, puisqu'elles ont été suivies en France. La durée et la qualité de ces formations répondent tout à fait aux exigences de sécurité et de qualité des soins pour l'exercice médical en France. En effet :

- les titulaires du DIS ont des connaissances au moins équivalentes à celles des titulaires d'un CSCT, compte tenu des conditions pour pouvoir accéder à la préparation du diplôme de 3èmecycle, lesquelles imposent d'avoir validé une épreuve de vérification des connaissance d'un niveau de 2èmecycle ;

- le DIS sanctionne des connaissances spécialisées dans une discipline donnée, exactement comme les épreuves de la NPA ;

- les titulaires du DIS ont des connaissances qui sont les mêmes que les étudiants français, évaluées dans les mêmes conditions ;

- aujourd'hui, les titulaires des DIS ont pour la plupart acquis la nationalité française et les postes qu'ils occupent dans nos hôpitaux sont essentiels pour le bon fonctionnement de ces établissements.

L'objet de cet amendement est donc de les faire bénéficier de cette mesure dérogatoire, par souci d'équité et conformément à la délibération de la Halde du 6 novembre 2006 qui considère comme discriminatoire l'obligation qui leur est faite de passer les épreuves de vérification de maîtrise de la langue française et des connaissances.

Afin de prévenir un éventuel « appel d'air » en direction de tous les médecins étrangers qui ont reçu une partie de leur formation en France dans le cadre des conventions interuniversitaires, il est proposé d'assortir cette mesure dérogatoire de deux conditions supplémentaires :

- l'exercice de trois années de fonction hospitalière en France après leur période de formation,

- être en poste au moment de la publication de cette loi.

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