Déposé le 14 novembre 2007 par : MM. Sido, Bailly, Bécot, Bizet, César, Mmes Debré, Desmarescaux, MM. Détraigne, Doligé, Dulait, Etienne, B. Fournier, F. Giraud, Girod, Gouteyron, Grillot, Guené, Guerry, Huré, Lecerf, Leclerc, Leroy, Longuet, du Luart, Martin, Mortemousque, Pierre, Richert, Mme Rozier, M. de Broissia.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à clarifier la nature des compétences des conseils généraux en matière de protection maternelle et infantile.
Dans sa rédaction votée par l'assemblée nationale, l'article 46 confie aux présidents de conseils généraux (article L2112-2) la mission d'organiser « la pratique d'IVG par voie médicamenteuse » au sein des services de protection maternelle et infantile.
Or, dans le domaine de la protection maternelle et infantile, seules les actions de prévention, d'information et de diagnostic constituent la mission des conseils généraux, non les actions curatives, lesquelles ressortent de la compétence de l'État et des établissement de santé privés au terme des articles L2112-2, L2212-2 et L2311-3 du code de la santé publique.
L'organisation d'IVG médicamenteuse n'étant pas assimilable à une mesure préventive, les conseils généraux ne sauraient s'en voir confier la mission, d'autant qu'ils n'ont été ni consultés, et qu'aucune compensation à cette nouvelle charge ne semble être prévue.
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